Article 1
L'article D. 313-14 du code de l'éducation est modifié comme suit :
1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs, selon toutes modalités et supports adaptés, la documentation nécessaire à la personnalisation de l'information et de l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles ; » ;
2° Au 3° du I, les mots : « faire des études et de susciter des recherches » sont remplacés par les mots : « contribuer aux études et recherches ».
Article 2
L'article D. 313-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 313-15. - L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil d'orientation. Il est dirigé par un directeur.
« Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :
« 1° Neuf représentants de l'Etat :
« a) Trois nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
« b) Un nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« c) Un nommé par arrêté du ministre chargé du budget ;
« d) Un nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
« e) Un nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
« f) Un nommé par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
« g) Un nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;
« 2° Quatre membres de droit :
« a) Le délégué à l'information et à l'orientation ou son représentant ;
« b) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
« c) Le chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes au ministère chargé des droits des femmes ou son représentant ;
« d) Le président du conseil prévu à l'article L. 6123-1 du code du travail ou son représentant ;
« 3° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
« 4° Trois représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;
« 5° Un représentant de l'association d'étudiants la plus représentative, désigné sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
« 6° Un représentant des lycéens, désigné sur proposition du Conseil national de la vie lycéenne ;
« 7° Cinq représentants du personnel de l'office, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'office ;
« 8° Le président du conseil d'orientation de l'office et un membre choisi parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office, désigné sur proposition du directeur de l'office.
« Le directeur, le directeur adjoint, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
« Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
« Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
« Le président du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. »
Article 3
L'article D. 313-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 313-16. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il délibère notamment sur :
« 1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur ;
« 2° Le programme d'activité de l'office et le rapport annuel d'activité que le directeur lui soumet ;
« 3° Le budget et ses modifications ;
« 4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
« 5° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'office ;
« 6° Les dons et legs ;
« 7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
« 8° L'adhésion aux groupements d'intérêt public ;
« 9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
« 10° Les conditions générales de passation des marchés ;
« 11° Le règlement intérieur du conseil d'administration.
« Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président.
« Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de suivre, en liaison avec le directeur, les questions qui sont de la compétence du conseil. »
Article 4
L'article D. 313-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 313-17. - Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle de l'office ou du directeur ou de la majorité des membres du conseil.
« Le président fixe l'ordre du jour, en accord avec le directeur.
« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
« Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
« Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux 3°, 4°, 7° et 10° de l'article D. 313-16 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 10° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
« Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives ainsi que sur le compte financier sont adressées aux ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. »
Article 5
L'article D. 313-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 313-18. - Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
« Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
« En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
« Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission. »
Article 6
Il est inséré dans le même code un article D. 313-18-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 313-18-1. - Le conseil d'orientation de l'office comprend vingt-deux membres :
« 1° Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
« 2° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
« 3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
« 4° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
« 5° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
« 6° Un représentant de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;
« 7° Un représentant de l'Association des régions de France ;
« 8° Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
« 9° Un représentant de l'Association des maires de France ;
« 10° Cinq représentants des organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;
« 11° Un directeur d'institut de formation du personnel des services d'information et d'orientation ;
« 12° Un directeur de centre d'information et d'orientation ;
« 13° Un directeur de service commun universitaire d'information et d'orientation.
« Les membres mentionnés aux 1° à 10° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Les membres mentionnés aux 11°, 12° et 13° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'office. Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
« Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
« En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
« Le président du conseil d'orientation de l'office, choisi parmi les membres du conseil d'orientation, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
« Le conseil d'orientation se réunit en tant que de besoin, en fonction des sujets choisis par le conseil d'administration ou des questions dont il se saisit. Les travaux conduits par le conseil d'orientation à la demande du conseil d'administration sont précisés dans un cahier des charges, qui indique toutes les modalités utiles à la conduite des travaux, y compris l'élaboration d'un échéancier. A l'issue des travaux conduits à la demande du conseil d'administration, le conseil d'orientation donne un avis à la majorité des suffrages exprimés. Cet avis est présenté par le président du conseil d'orientation. Il fait l'objet d'un débat en conseil d'administration et peut donner lieu à une décision soumise au vote.
« Le conseil d'orientation siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.
« Le directeur de l'office, le directeur adjoint et les membres de la direction qu'il désigne en accord avec le président du conseil d'orientation assistent aux séances plénières avec voix consultative.
« Le président du conseil d'orientation peut inviter à participer aux réunions toute personne dont il juge la présence utile.
« Les membres du conseil d'orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission. »
Article 7
L'article D. 313-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 313-20. - Le directeur assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :
« 1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
« 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
« 3° Il prépare et exécute le budget ;
« 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
« 5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
« 6° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
« 7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-16.
« Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.
« Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.
« Sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, il peut prendre les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel. »
Article 8
L'article D. 313-23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 313-23. - Le comité technique de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est organisé conformément aux dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. »
Article 9
L'article D. 313-27 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 313-27. - Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent :
« 1° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques et l'Union européenne ;
« 2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
« 3° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;
« 4° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;
« 5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
« 6° Le produit des aliénations ;
« 7° Les contributions privées, les dons et legs ;
« 8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. »
Article 10
L'article D. 313-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 313-31. - L'agent comptable de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget. »
Article 11
Après le premier alinéa de l'article D. 313-32 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Office national d'information sur les enseignements et les professions met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités. »
Article 12
L'article D. 313-33 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 313-33. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. »
Article 13
A l'article D. 313-34 du même code, les mots : « et des sous-ordonnateurs secondaires, » sont supprimés.
Article 14
Les articles D. 313-25, D. 313-26, D. 313-30 et D. 313-35 du même code sont abrogés.
Article 15
Le conseil d'administration, dans sa composition prévue par l'article D. 313-15 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret, est installé dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Le mandat des membres du conseil d'administration en fonctions à la date de publication du présent décret est prorogé jusqu'à la date d'installation effective des membres du nouveau conseil d'administration.
Le conseil d'orientation prévu à l'article D. 313-18-1 du code de l'éducation est installé dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.
Article 16
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.