Jurisprudence : CA Bourges, 16-09-2011, n° 10/01735

CA Bourges, 16-09-2011, n° 10/01735

A9102HZ7

Référence

CA Bourges, 16-09-2011, n° 10/01735. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5630342-ca-bourges-16092011-n-1001735
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Abstract

Un courrier électronique peut constituer la lettre énonçant la rétractation d'un des signataires à la rupture conventionnelle, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la partie qui affirme avoir exercé son droit de rétractation de justifier de la date de réception de la missive par l'autre partie.



SD/ML
R.G 10/01735
Décision attaquée
du 16 novembre 2010
Origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de Châteauroux
M. Jalel Z
C/
SAS INTER METAL
Expéditions aux parties le 16.9.11
Copie - Grosse
Me .... 16.9.11(CE)
Me ... 16.9.11
COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2011 N° 229 - 5 Pages

APPELANT
Monsieur Jalel Z

MONCAUT
Représenté par Me ..., collaborateur de Me Nathalie ... (avocats au barreau de CHÂTEAUROUX)
INTIMÉE
SAS INTER METAL
Z.I. Les Vigneaux
CHABRIS
Représentée par Me Valérie GUELE (avocate au barreau de BLOIS)

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT Mme ...
CONSEILLERS M. ...
Mme ...
GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme DELPLACE
16 septembre 2011
DÉBATS A l'audience publique du 1er juillet 2011, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 16 septembre 2011 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT Contradictoire - Prononcé publiquement le 16 septembre 2011 par mise à disposition au greffe.
* * * * *

Faits et procédure
Le 1er janvier 2009, par contrat à durée indéterminée, M. Jalel Z a été engagé par la SAS Inter metal en qualité de directeur industriel.
Le 6 juillet 2009, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 21 octobre 2009, M. Jalel Z a saisi le conseil de prud'hommes pour voir constater la rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur et pour obtenir la réparation du préjudice subi du fait du licenciement irrégulier, sans procédure et sans cause réelle et sérieuse outre un rappel de salaires.

Par jugement en date du 16 novembre 2010, dont M. Jalel Z a régulièrement interjeté appel, le conseil de prud'hommes de Châteauroux a débouté M. Jalel Z de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la SAS Inter metal la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Moyens et prétentions des parties
M. Jalel Z demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, d'enjoindre à la SAS Inter metal de produire l'ensemble des éléments d'information relatifs au message électronique de rétractation de M. Jalel Z en date du 20 juillet 2009, de constater que ce dernier a fait usage de son droit de rétractation dans le délai légal, de constater que la rupture est intervenue le 24 décembre 2008 à l'initiative de l'employeur et de condamner la SAS Inter metal à lui payer les sommes de
· 120'000 euros en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
· 4250 euros en réparation du préjudice subi du fait du
16 septembre 2011
licenciement irrégulier en sa procédure ;
· 6375 euros correspondant au total des salaires des mois de juillet et août 2009 qui lui reste dus ;
· 12'750 euros au titre du préavis ;
· 2656,25 euros au titre du treizième mois ;
· 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il soutient que si, le 6 juillet 2009, il a convenu avec son employeur d'une rupture du contrat de travail à la date du 5 août 2009 moyennant une indemnité d'un montant de 15'000 euros, le 25 juillet suivant, soit la veille de l'expiration du délai légal de son droit de rétractation, il a fait valoir celui-ci par courrier électronique selon la pratique courante qu'il avait avec son employeur. Il considère que le fournisseur d'accès à Internet peut fournir la preuve de cet envoi. Il en déduit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif avec toutes conséquences de droit.
En réponse, la SAS Inter metal demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. Jalel Z de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu'après négociations, les parties sont parvenues à un accord qui a été formalisé et signé le 6 juillet 2009. Elle précise qu'à défaut d'avoir reçu un courrier de rétractation dans le délai légal, elle a adressé une demande d'homologation de la rupture conventionnelle à la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Indre qui, à réception, l'a informée qu'à défaut de décision expresse de refus de leur part, l'homologation serait réputée acquise le 10 août 2009. Elle souligne qu'en l'absence de refus de l'autorité administrative, elle a envoyé à M. Jalel Z le
11 août 2009 le chèque de 15'000 euros ainsi que les documents de fin de contrat. Elle signale que dès le
12 août 2009, M. Jalel Z a encaissé le chèque sans émettre la moindre protestation avant de saisir plus de deux mois plus tard la juridiction prud'homale. Elle ajoute qu'elle n'a jamais reçu le prétendu courrier électronique de rétractation. Elle rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1237 ' 13 du code du travail que la preuve de la date de réception de la rétractation appartient à la partie qui exerce ce droit. Elle mentionne que son fournisseur Internet atteste qu'il ne conserve pas les messages reçus par les titulaires de boîtes mail. Elle ajoute que selon l'usage, le treizième mois n'est accordé dans l'entreprise que
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pour tout salarié justifiant d'un an d'ancienneté. Elle considère l'action engagée comme ayant un caractère malveillant alors que M. Jalel Z avait donné son consentement à la rupture conventionnelle en toute connaissance de cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

Sur quoi, la cour
Attendu qu'en matière de rupture conventionnelle, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 1237 ' 13 du code du travail, le droit de rétractation de l'une ou l'autre des parties à l'accord signé doit être exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie ; qu'il s'en déduit que si un courrier électronique peut constituer la lettre exigée par le texte précité, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la partie qui affirme avoir exercé son droit de rétractation de justifier de la date de réception de la missive par l'autre partie ;
Attendu qu'en l'espèce, M. Jalel Z soutient avoir adressé un courrier électronique à l'employeur pour faire usage de son droit de rétractation ; que cependant, il n'apporte aucune preuve de la réception de cette missive par la SAS Inter metal ; que de plus, l'employeur maintient ne jamais avoir reçu cette rétractation et considère que le courrier a été constitué postérieurement pour les besoins de la cause, ce qui est corroboré par le fait que le salarié ait reçu, sans protestation de sa part, les documents de fin de contrat après homologation tacite de l'accord par l'autorité administrative et ait encaissé, immédiatement après, le montant de l'indemnité conventionnelle prévue ; qu'en conséquence, la convention de rupture du contrat de travail est valide ;
Attendu que par ailleurs, il est d'usage dans l'entreprise que le treizième mois ne soit versé qu'aux salariés ayant plus d'un an d'ancienneté au sein de la SAS Inter metal ; que tel n'est pas le cas de M. Jalel Z qui ne peut alors y prétendre ;
Attendu que dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé et les demandes formées par M. Jalel Z seront rejetées ;
Attendu que l'exercice d'un droit de recours ne constitue pas 16 septembre 2011
en lui-même un abus de droit ; qu'en l'absence de tout autre élément pertinent, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAS Inter metal sera rejetée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la SAS Inter metal la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner M. Jalel Z à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. Jalel Z aux dépens et à payer à la SAS Inter metal une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. ..., conseiller ayant participé au délibéré, et Mme ..., greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER, S. ... M. ...

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