Jurisprudence : Cass. soc., 03-11-2011, n° 10-11.063, FS-D, Rejet

Cass. soc., 03-11-2011, n° 10-11.063, FS-D, Rejet

A5293HZ3

Référence

Cass. soc., 03-11-2011, n° 10-11.063, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5625295-cass-soc-03112011-n-1011063-fsd-rejet
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SOC. PRUD'HOMMES AM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 novembre 2011
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 2233 FS-D
Pourvoi no H 10-11.063
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard Z, domicilié Trebes,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2009 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France Cité 2, dont le siège est Carcassonne,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2011,
où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Béraud, Mme Geerssen, M. Frouin, Mme Deurbergue, M. Chauvet, Mme Terrier-Mareuil, MM. Huglo, Struillou, conseillers, Mmes Grivel, Pécaut-Rivolier, Guyon-Renard, MM. Mansion, Contamine, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z, de Me Le Prado, avocat de la société Distribution Casino France Cité 2, l'avis de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 décembre 2009), que M. Z, délégué syndical, membre du comité d'établissement et conseiller prud'homme, exerçait, au sein de la société Distribution Casino France, les fonctions de directeur commercial confirmé d'un hypermarché, lors de sa retraite anticipée intervenue dans le cadre des dispositions conventionnelles applicables aux salariés ayant commencé à travailler très jeune ; qu'arguant de sa qualité de salarié protégé et de ce que l'employeur n'avait pas sollicité, pour sa mise à la retraite, l'autorisation de l'autorité administrative, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen
1o/ qu'un employeur, qui considère le contrat de travail comme rompu du fait d'un départ à la retraite du salarié qui n'a pas été exprimé de manière claire et non équivoque, doit prendre l'initiative de la rupture en prononçant la mise à la retraite du salarié ; qu'une telle mise à la retraite, lorsqu'elle est notifiée au salarié en termes express, ne peut être requalifiée par les juges en départ à la retraite du salarié, ni en prise d'acte d'un tel départ par l'employeur ; qu'ayant rappelé que la société Distribution Casino France Cité 2 avait adressé au salarié une lettre du 28 mai 2007, indiquant en termes express " Suite à l'entretien en date du 25 mai 2007, nous vous confirmons votre mise à la retraite à compter du 30 juin 2007, étant bien entendu que la période qui s'écoulera jusqu'à cette date constituera votre période de préavis (...) ", la cour d'appel devait en déduire que le contrat de travail avait été rompu par une mise à la retraite ; qu'en relevant que la rupture s'analysait en un départ à la retraite aux motifs inopérants qu'antérieurement à ce courrier, le salarié avait effectué des démarches auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie qui avait liquidé ses droits de retraite à effet au 1er juillet 2007, et qu'en conséquence,
par sa lettre du 28 mai 2007 l'employeur avait pris acte du départ à la retraite du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 1237-9 et L. 1237-10 du code du travail ;
2o/ que la volonté du salarié de partir à la retraite doit être manifestée de manière claire et non équivoque ; qu'en s'abstenant de constater que M. Z avait de manière claire et non équivoque exprimé sa volonté de partir à la retraite, et en relevant uniquement que le salarié avait, en premier lieu, effectué des démarches auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie qui lui avait notifié la liquidation de ses droits à la retraite à effet au 1er juillet 2007, et en second lieu, indiqué à l'employeur par une lettre du 28 mai 2007 qu'il confirmait " son accord de départ de mise à la retraite ", ce qui ne caractérisait, en toute hypothèse, pas l'expression d'une volonté claire et non équivoque du salarié de partir à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-9 et L. 1237-10 du code du travail ;
3o/ que l'accord d'entreprise Casino France prévoit, en son article E-1 relatif au départ à la retraite, qu'à partir de l'âge de 60 ans, tout membre du personnel peut quitter volontairement la société en faisant valoir ses droits à la retraite, et qu'il doit alors informer l'employeur de son départ par lettre recommandée, en respectant la période de préavis prévue par son contrat de travail ; qu'en application de l'article L. 1237-9, alinéa 1, du code du travail selon lequel tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite, un salarié peut partir à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans dès lors qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein, peu important qu'un accord collectif prévoit le départ à la retraite à l'âge de soixante ans ; qu'il en résulte que l'article E-1 de l'accord d'entreprise Casino France, qui ne peut interdire un départ à la retraite avant l'âge de 60 ans, impose la notification de ce départ par lettre recommandée, quel que soit l'âge de ce départ ; qu'en considérant que l'accord d'entreprise Casino France n'impose la notification par lettre recommandée que pour les départs en retraite à partir de l'âge de soixante ans, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article E-1 de cet accord ;
4o/ que sont interdites les discriminations, fondées sur l'âge du salarié qui ne sont pas objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime ; qu'en relevant que l'article E-1 de l'accord d'entreprise E-1 de l'accord Casino France n'imposait la notification du départ à la retraite par lettre recommandée qu'aux salariés âgés de 60 ans et plus, la cour d'appel, qui a fait produire à cet accord un effet discriminatoire fondé sur l'âge qui n'est objectivement et raisonnablement justifié par aucun but légitime, a violé, par refus d'application, les articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du code du travail ;
5o/ que M. Z avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la volonté de l'employeur de le mettre à la retraite était d'autant plus caractérisée qu'il lui avait versé une indemnité de mise à la retraite ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que M. Z, à qui la CRAM avait, à sa demande, notifié la liquidation de ses droits, avait ainsi manifesté sa volonté claire et non équivoque de partir à la retraite ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Z.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Z (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société DISTRIBUTION CASINO France CITE 2 (employeur) soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Z a été engagé le 13 septembre 1976 par la Société DES MAGASINS DE LA CORRÈZE ; que son contrat a été repris en dernier lieu par la Société DISTRIBUTION CASINO France CITE 2 ; que le salarié était affecté sur un poste de responsable commercial ; qu'il occupait les fonctions de délégué syndical, membre du comité d'établissement du GEANT CASINO à CARCASSONNE, et de conseiller prud'homal ; qu'en décembre 2006, alors âgé de 55 ans, il s'est adressé à la Caisse régionale d'assurance maladie de l'HERAULT au sujet du dispositif de retraite pour carrière longue ; que la Caisse régionale d'assurance maladie l'a informé par courrier du 22 janvier 2007 qu'il remplissait les conditions pour partir avant l'âge de 60 ans à taux plein au 1er juillet 2007 avec 168 trimestres cotisés ; que le salarié a transmis le courrier de la Caisse régionale d'assurance maladie à l'employeur ; que suivant lettre du 28 mai 2007, l'employeur s'est adressé au salarié en ces termes " Suite à l'entretien en date du 25 mai 2007, nous vous confirmons votre mise à la retraite à compter du 30 juin 2007, étant bien entendu que la période qui s'écoulera jusqu'à cette date constituera votre période de préavis (...) " ; que, par lettre du même jour, le salarié a confirmé " son accord de départ de mise à la retraite " ; que l'employeur ne peut être considéré comme ayant mis le salarié à la retraite dès lors que la preuve est apportée de ce que c'est Monsieur Z qui a pris l'initiative de la rupture ; que celui-ci avait entrepris des démarches avant la lettre du 28 mai 2007 pour faire liquider sa retraite, ayant contacté en décembre 2006 la Caisse régionale d'assurance maladie, laquelle lui a répondu le 22 janvier 2007 et surtout lui a notifié par lettre du 22 mai 2007 la liquidation de ses droits à la retraite ; que même à supposer que l'enveloppe émanant de la Caisse régionale d'assurance maladie portant la date du 29 mai 2007, la décision de notification de retraite par cette caisse au salarié avait bien été prise avant le courrier que lui a remis le 28 mai 2007 l'employeur et confirme que le départ à la retraite du salarié au 1er juillet 2007 était déjà acquis par suite de la volonté même de ce dernier, lequel avait demandé forcément la liquidation de ses droits et a fait le choix de sa date de départ auprès de l'organisme social avant le 22 mai 2007 ; qu'on peut s'étonner que l'appelant ne produise pas aux débats la copie ou le récépissé de sa demande de liquidation de ses droits faite auprès de la caisse ; qu'à la lecture de l'accord d'entreprise CASINO France du 19 décembre 1996 invoqué par le salarié, il s'avère, contrairement à l'analyse de ce dernier, que la lettre recommandée que tout membre du personnel quittant volontairement la société en faisant valoir ses droits à la retraite doit envoyer à l'employeur, n'est exigée qu'à partir de l'âge de 60 ans, ce qui n'est pas le cas du salarié qui avait, au 1er juillet 2007, 56 ans ; que, quant au document intitulé choix " entre le départ à la retraite à l'initiative du salarié ou mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ", il n'est pas justifié que cette pièce ait été remise au salarié lors de l'entretien du 25 mai 2007 et il apparaît en toute hypothèse qu'à cette date, le salarié avait déjà manifesté sa volonté de prendre la retraite anticipée et avait fait toutes les démarches nécessaires en ce sens ;
que, compte tenu que la retraite anticipée n'a pas été imposée par l'employeur, la Société DISTRIBUTIONS CASINOFRANCE CITE 2 n'avait pas à solliciter l'autorisation préalable de l'inspection du travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucune demande de mise à la retraite expresse et écrite adressée par Monsieur Z à son employeur n'est produite ; qu'il ne résulte d'aucun texte, loi, décret ou convention collective, que la demande de mise à la retraite doive revêtir une forme particulière, quand bien même elle émanerait d'un salarié protégé ; que Monsieur Z avait pris la décision de prendre sa retraite avant la lettre de mise à la retraite de l'employeur dès lors qu'il avait fait la demande de liquidation de sa retraite auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie et qu'il en avait informé l'employeur ; qu'il ne peut soutenir qu'il n'est pas parti volontairement à la retraite et que la rupture du contrat n'est pas à son initiative ; qu'en restituant aux faits leur exacte qualification, la lettre de l'employeur " confirmant la mise à la retraite ", qui faisait suite à un entretien avec le salarié sur ce point, s'analyse en réalité en une prise d'acte par l'employeur du départ volontaire du salarié à la retraite, même si le courrier ultérieur du salarié tend à créer l'apparence, certes habilement, que l'employeur est à l'initiative de la rupture ;
ALORS QU'un employeur, qui considère le contrat de travail comme rompu du fait d'un départ à la retraite du salarié qui n'a pas été exprimé de manière claire et non équivoque, doit prendre l'initiative de la rupture en prononçant la mise à la retraite du salarié ; qu'une telle mise à la retraite, lorsqu'elle est notifiée au salarié en termes express, ne peut être requalifiée par les juges en départ à la retraite du salarié, ni en prise d'acte d'un tel départ par l'employeur ; qu'ayant rappelé que la Société DISTRIBUTIONS CASINO FRANCE CITE 2 avait adressé au salarié une lettre du 28 mai 2007, indiquant en termes express " Suite à l'entretien en date du 25 mai 2007, nous vous confirmons votre mise à la retraite à compter du 30 juin 2007, étant bien entendu que la période qui s'écoulera jusqu'à cette date constituera votre période de préavis (...) ", la Cour d'appel devait en déduire que le contrat de travail avait été rompu par une mise à la retraite ; qu'en relevant que la rupture s'analysait en un départ à la retraite aux motifs inopérants qu'antérieurement à ce courrier, le salarié avait effectué des démarches auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie qui avait liquidé ses droits de retraite à effet au 1er juillet 2007, et qu'en conséquence, par sa lettre du 28 mai 2007 l'employeur avait pris acte du départ à la retraite du salarié, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L.1237-9 et L.1237-10 du Code du travail ;
ALORS, AU DEMEURANT, QUE la volonté du salarié de partir à la retraite doit être manifestée de manière claire et non équivoque ; qu'en s'abstenant de constater que Monsieur Z avait de manière claire et non équivoque exprimé sa volonté de partir à la retraite, et en relevant uniquement que le salarié avait, en premier lieu, effectué des démarches auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie qui lui avait notifié la liquidation de ses droits à la retraite à effet au 1er juillet 2007, et en second lieu, indiqué à l'employeur par une lettre du 28 mai 2007 qu'il confirmait " son accord de départ de mise à la retraite ", ce qui ne caractérisait, en toute hypothèse, pas l'expression d'une volonté claire et non équivoque du salarié de partir à la retraite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1237-9 et L.1237-10 du Code du travail ;
ALORS, ENCORE, QUE l'accord d'entreprise CASINO France prévoit, en son article E-1 relatif au départ à la retraite, qu'à partir de l'âge de 60 ans, tout membre du personnel peut quitter volontairement la société en faisant valoir ses droits à la retraite, et qu'il doit alors informer l'employeur de son départ par lettre recommandée, en respectant la période de préavis prévue par son contrat de travail ; qu'en application de l'article L.1237-9, alinéa 1, du Code du travail selon lequel tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite, un salarié peut partir à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans dès lors qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein, peu important qu'un accord collectif prévoit le départ à la retraite à l'âge de soixante ans ; qu'il en résulte que l'article E-1 de l'accord d'entreprise CASINO France, qui ne peut interdire un départ à la retraite avant l'âge de 60 ans, impose la notification de ce départ par lettre recommandée, quel que soit l'âge de ce départ ; qu'en considérant que l'accord d'entreprise CASINO France n'impose la notification par lettre recommandée que pour les départs en retraite à partir de l'âge de soixante ans, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article E-1 de cet accord ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE sont interdites les discriminations, fondées sur l'âge du salarié qui ne sont pas objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime ; qu'en relevant que l'article E-1 de l'accord d'entreprise E-1 de l'accord CASINO France n'imposait la notification du départ à la retraite par lettre recommandée qu'aux salariés âgés de 60 ans et plus, la Cour d'appel, qui a fait produire à cet accord un effet discriminatoire fondé sur l'âge qui n'est objectivement et raisonnablement justifié par aucun but légitime, a violé, par refus d'application, les articles L.1132-1 et L.1133-2 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE Monsieur Z avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la volonté de l'employeur de le mettre à la retraite était d'autant plus caractérisée qu'il lui avait versé une indemnité de mise à la retraite ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.

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