Jurisprudence : Cass. QPC, 02-11-2011, n° 10-25.570, FS-D, Qpc incidente - renvoi au cc

Cass. QPC, 02-11-2011, n° 10-25.570, FS-D, Qpc incidente - renvoi au cc

A5231HZR

Référence

Cass. QPC, 02-11-2011, n° 10-25.570, FS-D, Qpc incidente - renvoi au cc. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5625233-cass-qpc-02112011-n-1025570-fsd-qpc-incidente-renvoi-au-cc
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Abstract

L'article L. 624-6 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, énonce que le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, en prouvant par tous moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif.



COMM.
COUR DE CASSATION LG
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 2 novembre 2011
RENVOI
Mme FAVRE, président
Arrêt no 1123 FS-D
Pourvoi no A 10-25.570
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 août 2011 et présentée par Mme Khadija Z, épouse Z, domiciliée Orgères,
à l'occasion du pourvoi formé par contre l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Isabelle Goic, société civile professionnelle, prise en qualité de mandataire liquidateur de M. Malick Z, dont le siège est Rennes cedex,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2011, où étaient présents Mme Favre, président, M. Rémery, conseiller rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, MM. ..., ..., Mmes ..., ..., M. ..., Mme ..., M. ...,
Mme Wallon, conseillers, Mme Guillou, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Texier, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Z, de la SCP Richard, avocat de la SCP Isabelle Goic, l'avis de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Z, épouse Z, à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 juin 2010, a demandé, par mémoire spécial et motivé du 8 août 2011, que soit posée la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée
"L'article L. 624-6 du code de commerce, en ce qu'il prévoit que le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, seulement en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif, est-il contraire au droit de propriété, garanti par l'article II de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi, protégé par l'article VI de cette même Déclaration ?" ;
Attendu que l'article L. 624-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, énonce que le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, en prouvant par tous moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif ;
Attendu que cette disposition est applicable au litige, dès lors que l'arrêt attaqué a accueilli, sur son fondement, la demande du liquidateur judiciaire de M. Z tendant à réunir à l'actif un immeuble acquis par l'épouse de celui-ci et que l'article L. 641-14, alinéa 1er, du code de commerce étend la règle de l'article L. 624-6, écrite pour la procédure de sauvegarde, à l'hypothèse de la liquidation judiciaire ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que, si le but de l'article L. 624-6 du code de commerce est d'intérêt général comme tendant à l'apurement du passif, le moyen utilisé, consistant, non en un rapport à la procédure collective des valeurs fournies par le débiteur à son conjoint, mais en la reprise en nature du bien acquis grâce à elles, peut apparaître disproportionné à l'objectif assigné au texte, en privant le conjoint du débiteur de tout droit réel sur le bien litigieux ; que la question posée présente donc un caractère sérieux au regard du principe de protection du droit de propriété ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.

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