Art. D5212-19, Code du travail
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L1639IAX
La contribution annuelle est égale au produit des éléments suivants :
1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 5212-23 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
2° Le cas échéant, le coefficient de minoration défini à l'article D. 5212-24 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés par des salariés de l'établissement ;
3° Les montants fixés à l'article D. 5212-26 pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise.
Ancien texte Art. D323-2, Code du travail
Cité par Art. D5212-20, Code du travail
Cité par Art. D5212-21, Code du travail
Cité par Art. D5212-27, Code du travail
Cité par Art. D5212-28, Code du travail
Nouveau texte Art. R5212-19, Code du travail
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