Art. L153-27, Code de l'urbanisme
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L4985LU8
Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, après avoir sollicité l'avis de ses communes membres, ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
L'analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l'article L. 122-16 du présent code.
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant après que celui-ci a sollicité l'avis de ses communes membres ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan.
Ancien texte Art. L123-12-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L151-5, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L153-28, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L153-30, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-3, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-4, Code de l'urbanisme
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