Jurisprudence : Cass. soc., 26-10-2011, n° 10-20.991, FS-P+B, Cassation partielle

Cass. soc., 26-10-2011, n° 10-20.991, FS-P+B, Cassation partielle

A0636HZL

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Cass. soc., 26-10-2011, n° 10-20.991, FS-P+B, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5619435-cass-soc-26102011-n-1020991-fsp-b-cassation-partielle
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Abstract

En cas de faute inexcusable de l'employeur, le préjudice spécifique, résultant de la perte des droits à la retraite, consécutif au licenciement, n'ayant pas été réparé par la décision du tribunal des affaires de Sécurité sociale, doit être indemnisé par le conseil des prud'hommes.



SOC. PRUD'HOMMES CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 octobre 2011
Cassation partielle
M. LACABARATS, président
Arrêt no 2176 FS-P+B
Pourvoi no Y 10-20.991
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Zéhar Z, domicilié La Grand-Croix,
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2010 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Adrien Targe, société anonyme, dont le siège est La Grand-Croix,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2011, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Trédez, Chollet, Gosselin, Linden, Ludet, Ballouhey, Mmes Goasguen, Vallée, conseillers, Mmes Mariette, Sommé, MM. Flores, Becuwe, Mme Ducloz, M. Hénon, Mme Brinet, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat de M. Z, de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de la société Adrien Targe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z a été engagé par la société Adrien Targe en qualité d'aide cisailleur le 2 mai 2000 ; qu'iI a été victime le 30 mai 2004 d'un accident du travail, sa main gauche ayant été écrasée et ses blessures ayant nécessité l'amputation des doigts ; que par décision du 9 juin 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et, par décision du 30 septembre 2008, a fixé l'indemnisation de son préjudice personnel ; que M. Z a été licencié le 20 avril 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture en sollicitant notamment des dommages-intérêts en réparation de la perte de son emploi et de la perte de droits à la retraite ;

Attendu que pour débouter M. Z de sa demande d'indemnisation résultant de la perte de droits à la retraite, l'arrêt retient que le préjudice ainsi allégué résulte du déclassement professionnel du salarié à la suite de l'accident du travail, préjudice qui a été réparé par le tribunal des affaires de sécurité sociale, en raison de la reconnaissance d'une faute inexcusable, par l'allocation d'une rente majorée à son maximum et d'une indemnité pour diminution ou perte de possibilité de promotion professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice spécifique résultant de la perte des droits à la retraite, consécutif au licenciement, n'avait pas été réparé par la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z de sa demande de réparation du préjudice subi au titre de la perte des droits à la retraite, l'arrêt rendu le 21 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Adrien Targe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adrien Targe à payer à M. Z la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M. Z
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, après avoir limité la condamnation de la société Adrien Targe au profit de M. Z à la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi, d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages et intérêts en raison de l'imputabilité à l'employeur de l'inaptitude du salarié lorsque l'inaptitude d'une victime d'un accident du travail est à l'origine d'un licenciement, le salarié peut obtenir devant la juridiction prud'homale des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la perte de son emploi, s'il a obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident, et ce, indépendamment de la réparation spécifique obtenue devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Qu'il n'est pas discuté que l'inaptitude de Zéhar Hammache résulte de l'accident du travail survenu le 30 avril 2004 ;
Que par jugement en date du 9 juin 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a jugé que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de la SA Adrien Targe ;
Que dans ces conditions, Zéhar Hammache est fondé à solliciter réparation du préjudice subi par la perte de son emploi indépendamment de la réparation spécifique obtenue devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Que compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la Cour, ce préjudice doit être évalué à 12.000 euros ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite Que Zéhar Hammache fait valoir qu'il a été licencié à 49 ans alors qu'il aurait dû travailler jusqu'à 63 ans, qu'il est certain compte tenu de son âge, de son absence de formation, de son illettrisme et à la lecture du rapport de l'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'il ne retrouvera jamais de travail, qu'ainsi ses droits à retraite s'en trouveront considérablement affectés ;
Que le préjudice allégué résulte du déclassement professionnel de Zéhar Hammache à la suite de l'accident du travail et du préjudice résultant d'une diminution ou perte de possibilité de promotion professionnelle ;
que le premier chef de préjudice a été réparé par l'allocation d'une rente, majorée à son maximum en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'en réparation du second chef de préjudice, le tribunal des affaires de sécurité sociale a octroyé à Zéhar Hammache une indemnité de 80.000 euros ;
Que dans ces conditions, la demande de Zéhar Hammache n'est pas justifiée ;
ALORS QUE le salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail jugé imputable à la faute inexcusable de l'employeur a droit à la réparation par celui-ci de l'intégralité des dommages subis non couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale ;
D'où il résulte qu'en refusant d'indemniser le préjudice subi par M. Z, victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, découlant de la perte de ses droits à la retraite, qui n'avait pas été réparé par l'indemnisation allouée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale au titre du préjudice résultant d'une diminution ou perte de possibilité de promotion professionnelle, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles L 1221-1 du code du travail, 1147 du code civil et par fausse application L 452-1 et ss du code de la sécurité sociale ;

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