Jurisprudence : Cass. com., 25-10-2011, n° 10-23.538, F-P+B, Rejet

Cass. com., 25-10-2011, n° 10-23.538, F-P+B, Rejet

A0526HZI

Référence

Cass. com., 25-10-2011, n° 10-23.538, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5619325-cass-com-25102011-n-1023538-fp-b-rejet
Copier

Abstract

Une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties (Cass. civ. 1, 3 mai 2000, n° 98-12819, publié), les juges du fond appréciant souverainement l'existence de telles concessions (Cass. civ. 3, 28 novembre 2007, n° 06-19.272, FS-P+B).



COMM. IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 octobre 2011
Rejet
Mme FAVRE, président
Arrêt no 1030 F-P+B
Pourvoi no S 10-23.538
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Effikassociés, société à responsabilité limitée, dont le siège est Chuzelles,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2010 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant
1o/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est Paris,
2o/ à M. Robert X, domicilié Cogny, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2011, où étaient présents Mme Favre, président, M. Gérard, conseiller doyen rapporteur, M. Espel, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gérard, conseiller doyen, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Effikassociés, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2010), que M. X, associé unique de la société Ateliers herbe, a cédé, le 30 novembre 2006, cette société à la société Effikassociés, laquelle a acquis ces parts au moyen d'un prêt contracté auprès de la BNP Paribas (la banque) ; que, le même jour, il a conclu un contrat de prestation de services avec la société Ateliers herbe et une convention de garantie d'actif et de passif au profit de la société Effikassociés ; que, le 12 juin 2007, un protocole destiné à mettre fin au différend survenu a été signé entre M. X, la société Ateliers herbe et la société Effikassociés ; que la société Ateliers herbe ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Effikassociés a assigné, le 22 mai 2008, M. X et la banque pour voir prononcer la résolution de la cession de parts pour dol ;

Attendu que la société Effikassociés fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action à l'encontre de M. ... et de l'avoir condamnée à régler à la banque compte tenu de la déchéance du terme et ensuite de l'exigibilité du concours la somme de 148 845,80 euros au titre du solde du prêt et la somme de 28 923,20 euros au titre des échéances impayés, alors, selon le moyen, que la transaction implique l'existence de concessions réciproques au profit de chacune des parties à la transaction ; qu'en considérant que les concessions financières significatives consenties par M. X profitaient directement à la société Ateliers herbe mais également et nécessairement à la société Effikassociés puisqu'elle était cessionnaire de la totalité des actions composant le capital social de la société Ateliers herbe, sans constater qu'aucune concession directe au profit de la société Effikassociés, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les concessions financières significatives consenties par M. X, abandon partiel de son compte courant et d'une partie des sommes lui restant dues au titre du contrat de prestation de service, profitaient directement à la société Ateliers herbe mais également et nécessairement à la société Effikassociés puisqu'elle était cessionnaire de la totalité des actions composant le capital social de la société Ateliers herbe, de sorte que la renonciation par la société Effikassociés à la garantie d'actif et de passif consentie par M. X à l'exception des réclamations fiscales et sociales n'était pas dénuée de contrepartie, cette situation d'interdépendance expliquant d'ailleurs que le protocole transactionnel a été signé entre M. X, la société Effikassociés et la société Ateliers herbe ; qu'ayant ainsi caractérisé les concessions réciproques, fussent-elles indirectes, fondant la validité de la transaction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Effikassociés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Effikassociés
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré irrecevable l'action intentée par la société EFFIKASSOCIES SARL à l'encontre de Monsieur Robert X et condamne la société EFFIKASSOCIES SARL à régler à la BNP PARIBAS compte tenu de la déchéance du terme et ensuite de l'exigibilité du concours la somme de 148.845,80 euros au titre du solde du prêt et la somme de 28.923,20 euros au titre des échéances impayés ;
AUX MOTIFS QUE " que la société EFFIKASSOCIES, pour caractériser les manoeuvres dolosives qu'elle impute à son adversaire, fait état de l'absence d'élection de délégué du personnel en violation des engagements pris par M. X à l'article 1.8 de la garantie de passif, des engagements de règlements échelonnés d'arriérés de dettes contractés par M. X auprès de la société DIFFUJOUR après la signature du protocole de cession, des relations entre la société B3V et la société MELITINE, du fait que le personnel travaillant au show room du Printemps Haussmann dirigé par la société MELITINE qui percevait une commission était rémunéré par la société B3V CREATIONS, la principale démonstratrice détenant de surcroît des parts de la société MELITINE qu'elle a revendu à M. X au mois de juin 2006, de la captation de trésorerie de la société B3V au profit de la société MELITINE, de l'état des comptes bancaires de la société ATELIERS HERBE, du retard chronique de règlement des fournisseurs ; qu'il résulte des documents versés aux débats (lettre manuscrite de M. ... à M. X du 3 janvier 2007, lettre de M. ... gérant de la société EFFIKASSOCIES à M. X du 12 février 2007, lettre de M. ... gérant de la société EFFIKASSOCIES à M. X du 15 mars 2007) que très rapidement après le transfert de 75% des titres de la société ATELIERS HERBE, M. ... a fait part à M. X d'un certain nombre de points constituant selon lui des anomalies et qui sont précisément ceux que la société EFFIKASSOCIES invoque à l'appui de son action en nullité pour dol ; que dans ces courriers M. ... indiquait qu'il retiendrait une partie du prix pour l'indemniser du préjudice résultant de certaines situations, demandait son aide à M. X pour la gestion de l'entreprise, le mettait en demeure de cesser toute relation avec la société MELITINE ; que M. X a répondu à chacun de ces courriers en s'expliquant sur les différents reproches formulés contre lui, en faisant observer que l'audit effectué préalable à l'entrée en fonction de M. ... avait dû vérifier l'état de la trésorerie et des échéances à venir, en relevant que les conditions de mise enjeu de la garantie de passif n'étaient pas respectées, en admettant qu'il a effectivement pris une participation minoritaire au capital de la société MELITINE le 26 juin 2006 qu'il avait omis de signaler mais qu'aucun préjudice n'en est résulté pour la société EFFIKASSOCIES " ; que la société EFFIKASSOCIES n'ayant pas réglé la somme de 112.500 euros payable le 3 1 mars 2007 au titre du prix de cession, M. X a par acte du 5 avril 2007 saisi le tribunal de commerce de Villefranche sur Saône puis s'est désisté de son instance et action ensuite du paiement opéré par la cessionnaire ; que " c'est dans ces conditions qu'a été signé le 12 juin 2007 un protocole d'accord transactionnel entre M. X d'une part, la société ATELIERS HERBE représentée par M. ... de seconde part, la société EFFIKASSOCIES représentée par son gérant M. ... de troisième part ; qu'il est rappelé en préambule que le protocole de cession et le contrat de prestation de services entre M. X et la société HERBE ayant soulevé des difficultés, les parties ont décidé de se rapprocher afin de modifier leur accord et d'arrêter diverses décisions; que le document se termine par un paragraphe intitulé Transaction ainsi libellé "Les parties reconnaissent avoir fait des concessions réciproques. Il est précisé par Monsieur Robert X ayant pris conseil par ailleurs qu' 'il conclut aux présentes en pleine connaissance de cause sans qu' 'aucun lien de subordination ni aucune réserve ne l'ait empêché de mesurer et de négocier ses prétentions et qu'il renonce pour sa part à tous ses droits ou actions qu' 'il pourrait tenir, tant du droit commun que des dispositions des conventions antérieures. D'un commun accord entre les soussignés, la présente transaction aura entre les parties l'autorité de la chose jugée au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, et plus particulièrement de l'article 2052 du Code civil, chacune d'entre elles s'interdisant de la remettre en cause pour quelle raison que ce soit ; que tant M. ... pour le compte de la société EFFIKASSOCIES et de la société HERBE que M. X ont apposé la mention manuscrite suivante "Bon pour transaction définitive et irrévocable conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil, qu'à bon droit les premiers juges ont déclaré irrecevable l'action en nullité engagée par la société EFFIKASSOCIES contre M. X en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction signée le 12 juin 2007 ; qu'en effet, ce protocole qui est intervenu alors que M. ... avait connaissance de toutes les difficultés qui sont évoquées dans le cadre de la présente procédure a eu pour finalité de mettre un terme définitif à tous litiges entre les parties découlant de l'acte de cession du 6 novembre 2006 ; que l'appelante ne peut valablement soutenir qu'en dépit de la mention de "concessions réciproques" le protocole ne vaudrait pas transaction à l'égard de la société EFFIKASSOCIES qui n'aurait bénéficié d'aucune concession de la part de M. X ; qu'en effet, les concessions financières significatives consenties par M. X (abandon partiel de son compte courant, abandon d'une partie des sommes lui restant dues au titre du contrat de prestation de service) profitaient directement à la société ATELIERS HERBE mais également et nécessairement à la société EFFIKASSOCIES puisqu'elle était cessionnaire de la totalité des actions composant le capital social de la société ATELIERS HERBE ; que la renonciation par la société EFFIKASSOCIES à la garantie d'actif et de passif consentie par M. X à l'exception des réclamations fiscales et sociales n'était donc pas dénuée de contrepartie ; que cette situation d'interdépendance explique d'ailleurs que le protocole transactionnel a été signé entre M. X, la société EFFIKASSOCIES et la société ATELIERS HERBE ; que le jugement doit être, en conséquence, confirmé sur l'irrecevabilité prononcée et la société EFFIKASSOCIES déboutée de son appel " ;
ALORS QUE, la transaction implique l'existence de concessions réciproques au profit de chacune des parties à la transaction ; qu'en considérant que les concessions financières significatives consenties par Monsieur Robert X profitaient directement à la société ATELIERS HERBE mais également et nécessairement à la société EFFIKASSOCIES puisqu'elle était cessionnaire de la totalité des actions composant le capital social de la société ATELIERS HERBE, sans constater qu'aucune concession directe au profit de la société EFFIKASSOCIES, la Cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - ARBITRAGE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.