Jurisprudence : Cass. civ. 2, 20-10-2011, n° 10-16.443, F-P+B, Cassation partielle

Cass. civ. 2, 20-10-2011, n° 10-16.443, F-P+B, Cassation partielle

A8795HYE

Référence

Cass. civ. 2, 20-10-2011, n° 10-16.443, F-P+B, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5616506-cass-civ-2-20102011-n-1016443-fp-b-cassation-partielle
Copier

Abstract

Le défaut d'autorisation d'ester en justice d'un maire au nom d'une commune peut être régularisé en cours de procédure.



CIV. 2 MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 octobre 2011
Cassation partielle
M. LORIFERNE, président
Arrêt no 1713 F-P+B
Pourvoi no E 10-16.443
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Cavillargues représentée par son maire en exercice, domicilié Cavillargues,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2010 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, chambre 2A), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marie Y, domicilié Cavillargues,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2011, où étaient présents M. Loriferne, président, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire rapporteur, M. Moussa, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la commune de Cavillargues, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y, l'avis de M. Marotte, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 121 du code de procédure civile et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Cavillargues (la commune), représentée par son maire, a fait assigner M. Y aux fins notamment de destruction, sous peine d'astreinte, d'une digue édifiée par celui-ci, empiétant sur un chemin communal ; que M. Y a conclu à l'irrecevabilité de l'action de la commune et demandé reconventionnellement la condamnation de celle-ci, sous peine d'astreinte, à restituer au chemin communal sa pente naturelle pour assurer l'écoulement des eaux pluviales ;

Attendu que pour déclarer l'action de la commune irrecevable, l'arrêt retient que l'action a été introduite par le maire de la commune le 19 mai 2008, sans autorisation préalable du conseil municipal, que ne constitue pas une régularisation susceptible de légitimer a posteriori la saisine de la juridiction civile la délibération prise le 10 septembre 2008 dès lors qu'elle ne mentionne pas l'assignation introductive d'instance du 19 mai 2008 ni le fait que le conseil aurait délibéré pour régulariser l'action irrégulièrement exercée par le maire, qu'il est permis de relever que les termes employés "la commune assigne Arnaud Jean Marie devant le tribunal d'instance d'Uzès" ou encore "autorise le maire" évoqueraient plutôt une action spécifique décidée le 10 septembre 2008 mais en aucune manière une régularisation rétroactive ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'au jour où elle statuait, la cause de nullité avait disparu dès lors que la délibération du conseil municipal du 10 septembre 2008 avait autorisé le maire à représenter la commune dans l'instance en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la commune de Cavillargues, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y, le condamne à payer à la commune de Cavillargues la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la commune de Cavillargues
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de la commune de Cavillargues contre Monsieur Y ;
AUX MOTIFS PROPRES, s'agissant de la recevabilité de l'action introduite par le maire de la commune de Cavillargues le 19 mai 2008, sans autorisation préalable du conseil municipal, QUE ne constituait pas une régularisation en bonne et due forme susceptible de légitimer a posteriori la saisine de la juridiction civile la délibération prise le 10 septembre 2008 ; qu'en effet et ainsi que le jugement déféré l'avait relevé à bon droit, cette délibération ne mentionnait guère la préexistence de l'assignation introductive d'instance du 19 mai 2008 ni même le fait que le conseil aurait précisément délibéré pour régulariser l'action irrégulièrement exercée par le maire ; qu'il était également permis de relever que les termes employés..."la commune assigne Y Jean-Marie devant le tribunal d'instance d'UZES" ou encore "autorise le maire" évoqueraient plutôt une action spécifique décidée le 10 septembre 2008 mais en aucune manière une régularisation rétroactive ; qu'il ne pouvait donc être argué de la disparition de la cause de l'irrecevabilité au moment où la juridiction a statué, au sens de l'article 126 du code de procédure civile et que le défaut de régularisation expresse le 10 septembre 2008 était d'autant plus patent que l'appelante indiquait elle-même que le conseil municipal avait reçu le 6 juin une information sur le différend ; qu'en conséquence la décision d'irrecevabilité de l'action exercée dans les conditions sus-relatées devait recevoir confirmation excluant dès lors tout examen des prétentions ressortant de la demande principale tant au fond qu'en matière d'indemnités ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la délibération du conseil municipal du 10 septembre 2008 ne mentionnait pas la date de l'exploit introductif d'instance, ni le fait que le conseil municipal régularisait la délivrance de celui-ci ; que, de surcroît, il était fait état d'une digue de 60 centimètres alors qu'il ressortait des photographies suite aux orages du mois d'août 2008 produites par la commune de CAVILLARGUES et du propre aveu de cette dernière que Monsieur Y avait diminué la digue ; que M. ... attestait que Monsieur Y avait enlevé la butte de terre le 30 juin 2008; il s'ensuivait que la délibération du conseil municipal du 10 septembre 2008 ne régularisait nullement l'action en justice diligentée par le maire de la commune de CAVILLARGUES de par la délivrance de l'exploit introductif d'instance du 19 mai 2008 ;
ALORS QUE le défaut d'autorisation d'ester en justice donnée par le conseil municipal au maire pour agir au nom de la commune peut être régularisé en cours de procédure. dès lors que le conseil municipal a voté une délibération autorisant l'action ; qu'en se fondant sur le défaut de visa de l'assignation et de mention d'une régularisation et sur une erreur sur la hauteur de l'ouvrage dont l'action visait à la démolition, éléments indifférents pour exclure une régularisation, la cour d'appel a violé les articles L 2122-22 du code général des collectivités territoriales et 121 du code de procédure civile.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - SERVITUDE

Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.