Jurisprudence : Cass. crim., 20-09-2011, n° 11-80.015, F-D, Cassation partielle sans renvoi

Cass. crim., 20-09-2011, n° 11-80.015, F-D, Cassation partielle sans renvoi

A8768HYE

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No A 11-80.015 F D No 5190
GT 20 SEPTEMBRE 2011
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ... ..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur les pourvois formés par
- M. Alain Z,
- La société L'Abord,
- M. Robert Y,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2010, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a, chacun, condamné à 3 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de démolition sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
- Sur les pourvois de M. Z et de la société L'Abord
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
- Sur le pourvoi de M. Y
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition, sous astreinte, des constructions irrégulières soit les quatre chalets, les deux appartements de deux pièces et le logement de fonction ;
"aux motifs que la destruction, parfaitement adaptée à cette situation où une dérogation particulière a été accordée que les prévenus n'ont pas respectée et n'ont pas l'intention de respecter dans l'avenir, le projet d'activités équestres étant, de l'aveu de tous, abandonné, sera confirmée ;
"alors qu'en cas de condamnation pour infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, la juridiction du second degré doit, s'il n'a pas été produit devant les premiers juges, recueillir l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent afin d'apprécier l'opportunité d'ordonner l'une des mesures de remise en état prévues par l'article L. 480-5 et notamment la démolition des ouvrages irréguliers ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que cette formalité, dont le jugement n'établit pas qu'elle a été respectée en première instance, l'ait été devant la cour d'appel";

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des pièces de procédure que la juridiction du premier degré, a, par une disposition qui a été confirmée, ordonné les mesures de démolition après les auditions du maire et d'un représentant de la direction départementale de l'équipement mentionnées aux notes d'audience ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, qui établissent que les exigences de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ont été satisfaites, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme et des articles 506, 569, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a ordonné la démolition des constructions irrégulière sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et par unité de construction à compter du 1er août 2010 ;
"aux motifs que la destruction, parfaitement adaptée à cette situation où une dérogation particulière a été accordée que les prévenus n'ont pas respectée et n'ont pas l'intention de respecter dans l'avenir, le projet d'activités équestres étant, de l'aveu de tous, abandonné, sera confirmée ;
"1) alors que l'astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ne peut excéder 75 euros par jour de retard à compter de la date fixée par le juge pour l'exécution des travaux de remise en état ; que la cour d'appel ne pouvait donc, comme elle l'a fait, confirmer le jugement en ce qu'il avait fixé l'astreinte à 100 euros par jour et par unité à compter du 1er août 2010, date fixée par celui-ci pour l'exécution des travaux ;
"2) alors que le délai d'exécution des travaux, qui constitue le point de départ de l'astreinte, ne peut être fixé de telle sorte que l'exécution des travaux interviendrait avant que les condamnations pénales fussent devenues définitives ; que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement en ce qu'il avait fixé au 1er août 2010 le délai d'exécution des travaux" ;
Et sur le même moyen de cassation relevé d'office pour la société l'Abord et M. Alain Z ;

Les moyens étant réunis ;
Vu l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
Attendu que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol à la remise en état des lieux dans un délai qu'ils déterminent, ne peuvent, pour le contraindre à exécuter la mesure prescrite, fixer plusieurs astreintes d'un montant total supérieur au maximum qui est prévu par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. Y, la société L'Abord et M. Z coupables d'infraction au plan local d'urbanisme et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire pour avoir notamment édifié, dans des conditions irrégulières, plusieurs chalets, les juges ordonnent la démolition des constructions sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et par unité de construction ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les constructions irrégulièrement édifiées sur le même site et dans la cadre de la même opération immobilière impliquaient la même utilisation irrégulière du sol, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 16 novembre 2010, en ses seules dispositions ayant fixé sept astreintes d'un montant total de 700 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'astreinte est unique, que son montant est de 75 euros par jour de retard et qu'elle court à compter du prononcé du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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