Jurisprudence : CAA Nantes, 4e, 07-10-2011, n° 10NT02052

CAA Nantes, 4e, 07-10-2011, n° 10NT02052

A8566HYW

Référence

CAA Nantes, 4e, 07-10-2011, n° 10NT02052. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5616284-caa-nantes-4e-07102011-n-10nt02052
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N° 10NT02052


Me François HERVOUET, es qualités de mandataire judiciaire de la société ATLAN VDI


M. Villain, Rapporteur

M. Martin, Rapporteur public


Audience du 16 septembre 2011


Lecture du 7 octobre 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La cour administrative d'appel de Nantes


(4ème chambre)


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour Me François HERVOUET, ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ATLAN VDI, domicilié 6, place Viarme à Nantes Cedex 1 (44022), par Me Hervouët, avocat au barreau de Nantes ; Me HERVOUET, ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ATLAN VDI demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 07-5013 en date du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Missillac à lui verser la somme de 22 741,94 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2006, correspondant au solde de sa rémunération au titre du marché relatif à la réalisation d'une salle de restaurant scolaire et multi-activités ;


2°) de condamner la commune de Missillac à lui payer la somme ci-dessus de 22 741,94 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2006 ;


3°) de mettre à la charge de la commune de Missillac le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


.....................................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des marchés publics ;


Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée, relative à la sous-traitance ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011 :


- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;


- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;


- et les observations de Me Thomas-Tinot, avocat de la commune de Missillac ;


Considérant que la commune de Missillac a, en 2004, lancé un appel d'offres en vue de la conclusion d'un marché public pour la construction d'une salle de restaurant scolaire et multi-activités ; que, par un marché notifié le 23 février 2005, la société ATLAN VDI a été chargée du lot n° 14 "chauffage-ventilation" ; que, par l'annexe n° 2 audit marché, signée le 7 février 2005, la commune de Missillac a accepté la société Tuvaco en qualité de sous-traitant en charge de la prestation prévue au lot n° 14 et a agréé les conditions de paiement au titre du contrat de sous-traitance ; que le maître d'ouvrage a, le 7 mars 2006, réglé directement à la société Tuvaco la somme de 22 741,94 euros TTC en rémunération de ses prestations ; que la société ATLAN VDI a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 10 mai 2006 du tribunal de commerce de Nantes ; que Me HERVOUET, ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ATLAN VDI, relève appel du jugement en date du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Missillac à lui verser la somme de 22 741,94 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2006, au titre du règlement du marché passé avec la société ATLAN VDI ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Missillac :


Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 susvisée : "Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage (...)." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; (...)." ; qu'aux termes de l'article 6 de la dite loi : "Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. / (...). Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. (...)." ; qu'aux termes de l'article 114 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : "(...) 5. L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché ou par un acte spécial signé des deux parties. / Y sont précisés : - la nature des prestations sous traitées ; - le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ; - le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous traitant ; - les modalités de règlement de ces sommes" ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Tuvaco a pour activité le négoce d'appareils et d'équipements de ventilation, de chauffage, de régulation et de traitement de l'air, la conception et la fabrication de ces appareils et équipements ; qu'il ressort d'une facture du 6 décembre 2005 adressée à la société ATLAN VDI que la société Tuvaco a fourni un "ensemble de ventilation" conforme au cahier des clauses techniques particulières applicable au marché en cause, dont les paragraphes 14.3.34.1 et 14.3.34.1 comportaient des clauses particulièrement précises quant aux caractéristiques techniques auxquelles devaient correspondre les gaines de ventilation et les gaines de soufflage et de reprises ; qu'en particulier, les gaines rectangulaires et les accessoires fournis par la société Tuvaco ont été fabriqués sur mesure pour répondre aux spécificités imposées par le cahier des clauses techniques particulières ; que, dans ces conditions, la société Tuvaco ne peut être regardée comme s'étant bornée à fournir des équipements de production courante ; qu'ayant participé à l'exécution d'une partie du marché en cause, cette société avait dès lors la qualité de sous-traitant au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acceptation de la société Tuvaco en qualité de sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement ont été constatées par l'annexe 2 au marché, signée le 7 février 2005, qui comporte les mentions exigées par l'article 114 du code des marchés publics ; que la société Tuvaco a ainsi été régulièrement désignée par la commune de Missillac en qualité de sous-traitant ; que Me HERVOUET ne démontre pas que cet agrément résulterait d'une erreur ; que, par suite, la commune de Missillac a pu, sans commettre d'erreur de droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, payer directement à la société Tuvaco la somme correspondant aux prestations réalisées par celle-ci ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me HERVOUET, ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ATLAN VDI, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Missillac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me HERVOUET de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Me HERVOUET, ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ATLAN VDI, le versement à la commune de Missillac de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Me HERVOUET, ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ATLAN VDI, est rejetée.


Article 2 : Me HERVOUET, ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ATLAN VDI, versera à la commune de Missillac la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me François HERVOUET, ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ATLAN VDI et à la commune de Missillac.


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