Jurisprudence : Cass. civ. 3, 18-10-2011, n° 10-19.171, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 18-10-2011, n° 10-19.171, F-D, Cassation

A8711HYB

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CIV.3 IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 octobre 2011
Cassation
M. TERRIER, président
Arrêt no 1226 F-D
Pourvoi no V 10-19.171
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Delta immobilier, venant aux droits de la société Delta construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est Bruges cedex,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2010 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Axa assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est Pessac,
2o/ à la société Axa assurances, dont le siège est Pessac, venant aux droits du Cabinet Boissarie
Martin, dont le siège est Mérignac,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2011, où étaient présents M. Terrier, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Rouzet, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Delta immobilier, de la SCP Boutet, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 11 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 de ce code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 2010) qu'en 1990, la société civile immobilière Milady (la SCI), maître de l'ouvrage, a confié à la société Delta construction, aux droits de laquelle vient la société Delta immobilier, assurée, selon police responsabilité civile, par la société Axa assurances (Axa), la réalisation de plusieurs lots de son programme immobilier ; que le maître de l'ouvrage, ayant obtenu la condamnation de la société Delta construction, après l'effondrement d'un mur de soutènement en cours de chantier, par une décision devenue irrévocable de la cour d'appel de Pau, du 4 octobre 2004, la société Delta construction a, après avoir exécuté cette décision, assigné en garantie son assureur, la société Axa, par acte du 2 février 2007 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société Delta contre son assureur, l'arrêt retient que le contrat signé par l'assuré comprend notamment les conditions générales modèle 2.1/4 A dont l'article 29 est rédigé comme suit "toute action du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code" et que cet article est opposable à l'assuré, signataire du contrat d'assurance et satisfait suffisamment aux prescriptions de l'article R. 112-1 du code des assurances qui n'exige pas le rappel de l'article L. 114-1 du code des assurances in extenso ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat ne rappelait pas que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Delta immobilier la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Delta immobilier
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action dirigée par la SARL Delta Immobilier à l'encontre de la société Axa Assurances, en la condamnant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que " sur la prescription, l'article L. 114-1 du Code des assurances prévoit que " toute actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance " (...). Le contrat signé par l'assuré comprend notamment les conditions générales modèle 2.1/4 dont l'article 29 est rédigé comme suit " toute action du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances. Cet article est opposable à l'assuré, signataire du contrat d'assurance, et satisfait suffisamment au prescrit (sic) de l'article R. 112-1 du Code des assurances, qui n'exige par le rappel de l'article L. 114-1 du Code des assurances in extenso (...). La compagnie Axa est bien fondée à opposer la prescription à son assurée, la SARL Delta Immobilier " ;
Alors qu'en application de l'article R. 112-1 du Code des assurances, la police d'assurance doit, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription, rappeler les dispositions du code des assurances relatives à la prescription de l'action dérivant du contrat d'assurance ; qu'à ce titre, l'assureur doit non seulement rappeler à l'assuré que les actions dérivant du contrat se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, mais aussi indiquer toutes les causes interruptives de la prescription énumérées par l'article L. 114-2 du code des assurances, de manière à l'informer de manière complète et précise sur ses droits et obligations en matière de prescription ; que ne satisfait pas à cette exigence la clause d'une police qui se borne, sans autre précision, à indiquer que "toute action du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances " ; qu'en décidant le contraire, afin de déclarer la compagnie Axa assurance bien fondée à opposer la prescription à son assurée, la Cour d'appel a violé les articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action dirigée par la SARL Delta Immobilier à l'encontre de la société Axa Assurances, en la condamnant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que " sur l'interruption de la prescription, la SARL Delta Immobilier, par acte du 2 février 2007, a assigné la compagnie Axa pour être relevée et garantie des condamnations prononcées mises à sa charge par la Cour d'appel de Pau au profit de la SCI Milady. Il appartient à la société Delta immobilier de justifier que la prescription a été régulièrement interrompue jusqu'au 1er février 2005. Si, à cette date, l'assuré ne justifie pas d'une cause d'interruption de la prescription, la prescription serait acquise sans qu'il soit besoin de vérifier les causes interruptives de prescriptions antérieures. En application des dispositions de l'article L. 114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne le paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Les causes ordinaires de l'interruption de la prescription à la date des faits étaient la citation en justice, même en référé, le commandement ou la saisie signifiée à celui que l'on veut empêche de prescrire ainsi que la reconnaissance que le débiteur faisait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Or, au mois de février 2005, n'est intervenu qu'un seul évènement entre les parties, l'envoi par le courtier d'assurance à la SARL Delta immobilier d'un courrier du 11 février 2005. Par cette correspondance le courtier informe l'assuré que la compagnie doit prendre position rapidement sur sa demande. Force est de constater que ce courrier ne constitue pas une cause interruptive de prescription au sens des dispositions ci-dessus rappelées " ;
Et aux autres motifs que " sur la renonciation à la prescription pour renoncer à la prescription, il faut qu'elle soit acquise. Et la renonciation doit résulter d'un acte ou d'un comportement dépourvu d'équivoque. Aussi, la participation de l'assureur à la direction du procès au cours de l'instance en référé qui a interrompu la prescription n'est pas constitutive d'une renonciation à prescription. Si l'on admet que la prescription était acquise en mai 2000, deux ans après le dépôt du rapport d'expertise ordonnée en référé, il appartient à l'assurée d'apporter la preuve que la compagnie a entendu renoncer au bénéfice de la prescription. Cette renonciation ne peut résulter de l'exécution des causes du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 15 mai 2006, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 26 février 2008, la compagnie Axa ayant été condamnée sans avoir jamais comparu. Elle ne résultera pas non plus du courrier du 11 février 2005, le courtier se contentant d'indiquer " en ce qui concerne l'exécution du jugement, la Compagnie doit nous faire connaître sa position prochainement (...). La compagnie Axa est bien fondée à opposer la prescription à son assurée, la SARL delta Immobilier. La décision déférée sera réformée sans qu'il soit besoin de discuter plus avant les moyens et prétentions des parties " ;
Alors, d'une part, que si l'assureur qui prend la direction du procès avant l'écoulement du délai biennal de l'article L. 114-1 du Code des assurances suspend la prescription de l'action dont dispose l'assuré à son encontre, il est également censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance, et en particulier à se prévaloir de la prescription, dès lors que cette direction est prise une fois le délai de cette prescription écoulé ; qu'en affirmant, pour déclarer prescrite l'action de la SARL Delta Immobilier, que " la participation de l'assureur à la direction du procès au cours de l'instance en référé qui a interrompu la prescription n'est pas constitutive d'une renonciation à prescription ", après avoir énoncé que " pour renoncer à la prescription, il faut qu'elle soit acquise " et que " la renonciation doit résulter d'un acte ou d'un comportement dépourvu d'équivoque ", sans rechercher, concrètement, à la lumière des éléments de procédure qui lui étaient soumis, si la participation de l'assureur à la direction du procès au cours de l'instance en référé introduite à l'encontre de la société Delta Immobilier et à la procédure d'expertise ordonnée dans le cadre de cette instance n'était pas constitutive d'une renonciation à la prescription, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles L. 113-17 et L. 114-1 du Code des assurances ;
Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que si la direction, par l'assureur, du procès engagé à l'encontre de son assuré suspend la prescription de l'action de l'assuré contre son assureur de responsabilité, jusqu'au terme de cette procédure, elle est dépourvue, en tant que telle, d'effet interruptif ; qu'en énonçant, en l'espèce, que " la participation de l'assureur à la direction du procès au cours de l'instance en référé " avait interrompu la prescription, la Cour d'appel a violé les articles L.114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ;
Alors, en outre, que si les juges du fond ont toute latitude pour écarter un élément de preuve qu'ils estimeraient insuffisamment probant, sans avoir à s'en expliquer, ou à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ils ne sauraient en revanche passer sous silence une pièce régulièrement versée aux débats lorsque le moyen dont ils sont saisis est spécialement fondé sur l'allégation de cette pièce ; que, dans ses écritures d'appel (conclusions du 11 juin 2009, p. 9, § VIII), la société Delta Immobilier faisait valoir, offres de preuve à l'appui, que la compagnie Axa Assurances avait expressément reconnu le principe de sa garantie dans un courrier du 26 juin 1992 et réitéré ce principe par l'intermédiaire de son agent général le 29 septembre 1993, renonçant ainsi à la prescription acquise ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la portée qu'il convenait d'attacher aux pièces susvisées, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, encore, qu'en se bornant à énoncer que le courrier du 11 février 2005, par lequel le courtier avait " informé l'assuré que la compagnie doit prendre position rapidement sur sa demande ", ne constituait " pas une cause interruptive de prescription " au sens de l'article L. 114-2 du Code des assurances, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions précitées, p. 9, in fine, et p. 10), si en indiquant, aux termes de ce même courrier, et par l'intermédiaire de son agent, qu'elle n'entendait "pas intervenir devant la Cour de cassation ", la société Axa Assurances n'avait pas pris la direction du procès engagé, au fond, à l'encontre de son assurée, et ce faisant renoncé à se prévaloir de la prescription acquise, la Cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 113-17 et L. 114-1 du Code des assurances ;
Alors, enfin, que dans ses écritures d'appel, la société Delta Immobilier rappelait expressément, que dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 26 février 2008, elle avait régulièrement assigné, devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux, la compagnie Axa Assurances, laquelle, au cours de cette instance, et aux termes de conclusions versées aux débats par l'exposante, avait déclaré exécuter volontairement l'obligation de garantie à laquelle l'avait condamnée la Cour d'appel de Pau ; qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen pertinent, que la renonciation de la compagnie Axa à se prévaloir de la prescription ne pouvait résulter de l'exécution des causes du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 15 mai 2006, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 26 février 2008, sous prétexte que la compagnie Axa avait été condamnée sans avoir jamais comparu, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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