Décret n° 2011-1319 du 18 octobre 2011 relatif à l'exercice de l'activité fiduciaire des avocats

Décret n° 2011-1319 du 18 octobre 2011 relatif à l'exercice de l'activité fiduciaire des avocats

Lecture: 4 min

L1984IRW

Publics concernés : avocats, établissements financiers (assurances, banques, établissements de crédit, sociétés de caution mutuelle).

Objet : modalités de souscription des garanties financières nécessaires à l'exercice de l'activité fiduciaire par les membres de la profession d'avocat.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret précise l'étendue et les conditions de souscription des garanties financières auxquelles l'avocat, qui exerce l'activité fiduciaire, doit obligatoirement souscrire lorsqu'il n'a pas fait le choix de souscrire une assurance dite « au profit de qui il appartiendra ».

Les garanties financières ont pour objet de garantir la restitution des biens, droits ou sûretés transférés dans le cadre du contrat de fiducie. Elles couvrent les risques de détournement mais non les risques de mauvaise gestion. La garantie minimale est fixée, comme pour l'assurance, à 5 % des biens immeubles et 20 % des autres biens ou valeurs transférés.

Les organismes habilités à garantir l'activité fiduciaire sont les assurances, les banques, les établissements de crédit et sociétés de caution mutuelle, qui apportent traditionnellement leur caution aux professionnels.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 70 de la loi n° 2010-1249 du 20 octobre 2010 de régulation bancaire et financière. Le texte modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code civil, notamment son article 2015 ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 27 et 53 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu l'avis du comité consultatif pour la législation et la réglementation financières du 24 juin 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2

L'article 123 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « assurances spéciales », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, des garanties financières » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou des garanties financières ».

Article 3

L'article 209-1 est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « S'il n'a pas choisi de contracter les garanties financières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, tout avocat... (la suite sans changement) » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « ou sûretés », sont insérés les mots : « , appréciée au jour de leur transmission ».

Article 4

Après l'article 210, il est inséré un article 210-1 ainsi rédigé :

« Art. 210-1. - Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire, s'il n'a pas choisi de souscrire l'assurance prévue à l'article 209-1, doit justifier des garanties mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. »

Article 5

A l'article 211, les mots : « La garantie prévue à l'article 210 ne peut » sont remplacés par les mots : « Les garanties prévues aux articles 210 et 210-1 ne peuvent ».

Article 6

L'article 212 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les garanties financières prévues à l'article 210-1 sont affectées à la restitution, au profit de qui il appartiendra, des biens, droits ou sûretés transférés dans le cadre du contrat de fiducie. »

Article 7

Après l'article 216, il est inséré un article 216-1 ainsi rédigé :

« Art. 216-1. - Le montant des garanties financières accordées à un avocat exerçant en qualité de fiduciaire ne peut être inférieur à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés, appréciée au jour de leur transmission. Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, de garanties financières supplémentaires ou d'une assurance complémentaire souscrite dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 209-1.

Les articles 213, 214 et 216 ne sont pas applicables aux garanties financières accordées dans les conditions mentionnées au premier alinéa. »

Article 8

Le dernier alinéa de l'article 218 est complété par les mots : « sauf lorsque l'avocat exerce en qualité de fiduciaire ».

Article 9

L'article 223 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le garant de l'avocat exerçant en qualité de fiduciaire informe directement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le constituant et le bénéficiaire de la cessation de la garantie. »

Article 10

A l'article 227, les mots : « à l'article 212 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 212 ».

Article 11

A l'article 235-3, les mots : « l'article 209-1 a » sont remplacés par les mots : « l'article 209-1 et le garant auprès duquel sont souscrites les garanties financières prévues à l'article 210-1 ont ».

Article 12

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.