Art. L144-3, Code de la sécurité sociale
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L2826IPD
Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Le représentant doit, s'il n'est avocat justifier d'un pouvoir spécial.
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Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « La compétence du juge judiciaire en matière de sécurité sociale et d'action sociale » / evénement / lexbase social n°697 du 4 mai 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contentieux / TITRE « Du changement (mesuré) pour le droit social après la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle » / textes / lexbase social n°679 du 8 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Devant les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale le fonctionnaire agissant en lieu et place d'un ministre n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial » / brèves / lexbase social n°541 du 26 septembre 2013 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels / TITRE « Les différends relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire » Abonnés
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Cité par Art. D4163-46, Code du travail
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