Art. 2, Décret n°89-106 du 15 février 1989 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel sur le territoire métropolitain, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
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Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le premier président de chacune des cours d'appel où il est procédé à la création d'emplois de président de chambre et de conseiller pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. 213-6 à R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire.
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