Art. 54-22, Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Art. 54-22, Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

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C22454YS

Les contrôleurs adressent un projet de rapport au professionnel contrôlé qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.

A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par des contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du conseil national, qui le communique aux personnes mentionnées à l'article 54-16.

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