Art. 3, Décret n°99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français

Art. 3, Décret n°99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français

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C61444IE

Les catégories d'informations nominatives portées sur les registres tenus par les greffes des tribunaux d'instance, le greffe du tribunal de grande instance de Paris ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français sont les suivantes :

1° Nom et prénoms, date et lieu de naissance des deux personnes liées par un pacte civil de solidarité ;

2° Date et lieu de l'inscription conférant date certaine au pacte civil de solidarité et le rendant opposable aux tiers ;

3° Numéro d'enregistrement de l'inscription ;

4° Date de l'enregistrement des modifications du pacte civil de solidarité ;

5° Nature et date de la cause de dissolution du pacte civil de solidarité ;

6° Date d'effet de la dissolution du pacte civil de solidarité.

En outre, la résidence commune fixée par les partenaires du pacte civil de solidarité lors de la déclaration de celui-ci est portée sur le registre tenu au greffe du lieu de résidence des intéressés ou, en cas de déclaration à l'étranger, sur le registre tenu par les agents diplomatiques et consulaires compétents.

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