Art. 2, Décret n°99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français

Art. 2, Décret n°99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français

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Z46116RS

Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :

1° La gestion, assortie de garanties de sécurité, de l'enregistrement et de la conservation des informations relatives à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité ;

2° La transmission des données strictement nécessaires à :

-l'inscription des mentions relatives aux enregistrements effectués par le greffier du tribunal judiciaire, ou l'agent diplomatique et consulaire, compétent en raison du lieu de résidence commune des partenaires, sur le registre du greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de chacun d'eux ou, en cas de naissance à l'étranger, sur le registre du greffe du tribunal judiciaire de Paris ;

-lorsque le premier alinéa de l'article 515-7 du code civil reçoit application, l'inscription des mentions relatives aux enregistrements effectués par le greffier du tribunal judiciaire, ou l'agent diplomatique et consulaire, compétent en raison du lieu de résidence de l'un au moins des partenaires, sur le registre qui a reçu l'acte initial, ainsi que sur le registre du greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de chacun des partenaires, ou, en cas de naissance à l'étranger, sur le registre du greffe du tribunal judiciaire de Paris ;

3° L'établissement des certificats prévus par le deuxième alinéa de l'article 515-3 du code civil ;

4° L'établissement des attestations d'inscription de la déclaration sur le registre prévu à cet effet ;

5° La communication aux personnes mentionnées à l'article 5 des informations nominatives prévues à cet article ;

6° L'élaboration de statistiques limitées à la production d'informations rendues anonymes, exclusivement destinées à permettre de connaître le nombre de déclarations, de modifications et de dissolutions de pactes civils de solidarité ayant fait l'objet d'un enregistrement.

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