Art. R142-8, Code de la sécurité sociale
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L9205LT4
Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions des articles R. 644-3 et R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.
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