Art. R411-25, Code de la propriété intellectuelle

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L8702LTH

Les recours sont portés devant la cour d'appel par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 1° et 2° de l'article 58 du code de procédure civile, et à peine de nullité :

1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;

2° L'objet du recours ;

3° Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité ;

4° La constitution de l'avocat du requérant.

Sauf en cas de décision implicite de rejet, une copie de la décision attaquée est jointe à cet acte à peine de nullité.

L'acte est daté et signé par l'avocat constitué. Il est remis au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

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