Décret n° 2011-1302 du 14 octobre 2011 portant modification de certaines dispositions relatives aux procédures de recouvrement mises en œuvre par la direction générale des finances publiques

Décret n° 2011-1302 du 14 octobre 2011 portant modification de certaines dispositions relatives aux procédures de recouvrement mises en œuvre par la direction générale des finances publiques

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L1896IRN

Publics concernés : usagers et agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects.

Objet : modalités de recouvrement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois l'article 9 et le II de l'article 14 ne seront applicables aux créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôts directs qu'à compter d'une date qui sera fixée ultérieurement par décret et au plus tard le 31 décembre 2012. Par ailleurs, pour les départements dans lesquels la direction départementale des finances publiques n'est pas encore créée et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2012, les compétences dévolues au directeur départemental des finances publiques aux articles 10 à 13 sont exercées par le directeur des services fiscaux ou le trésorier-payeur général selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.

Notice : ce décret met en œuvre les procédures introduites par l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 notamment en matière de relance des défaillants de paiement. Il harmonise les procédures utilisées en matière de mise en cause des codébiteurs, de contentieux des oppositions à poursuite et de vente des biens meubles saisis. Par ailleurs, il procède à l'actualisation des dénominations des autorités et des services compétents à la suite de la création de la direction générale des finances publiques.

Références : le présent décret met en œuvre l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1658 et les articles 396 ter A et 410 de son annexe II ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 256, L. 274, R.* 256-1, R.* 256-2, R.* 256-3, R.* 256-6, R.* 260 A-1, R.* 281-1 et R.* 283-1, ainsi que ses articles L. 257-0 A et L. 257-0 B, dans leur rédaction résultant du 4° du A du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 55 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions portant modification de l'annexe II au code général des impôts

Article 1

A la section I du chapitre Ier du livre II de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré avant l'article 376 bis un article 376-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 376-0 bis.-Le grade mentionné au second alinéa de l'article 1658 du code général des impôts est celui d'administrateur des finances publiques adjoint. »

Article 2

Aux premier et second alinéas de l'article 396 ter A de la même annexe, les mots : « des finances » sont remplacés par les mots : « du budget ».

Article 3

A l'article 410 de la même annexe, les mots : « fonctionnaire des impôts » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de la direction générale des finances publiques » et les mots : « directeur général des impôts » par les mots : « directeur général des finances publiques ».

Article 4

Les articles 385 et 386 de la même annexesont abrogés.

Chapitre II : Dispositions portant modification du livre des procédures fiscales

Article 5

L'article R. * 256-1 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 6

L'article R. * 256-2 du même livreest complété par les mots : « à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts ».

Article 7

Au a de l'article R. * 256-3 du même livre, les mots : « des impôts » sont remplacés par les mots : « compétent de la direction générale des finances publiques ».

Article 8

Aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article R. * 256-6 du même livre, les mots : « des impôts » sont remplacés par les mots : « compétent de la direction générale des finances publiques ».

Article 9

Après l'article R. * 257-2 du même livre, sont insérés les articles R. * 257-0 A, R. * 257-0 B et R. * 257-0 C ainsi rédigés :

« Art. R. * 257-0 A.-La mise en demeure de payer mentionnée à l'article L. 257-0 A indique les références du ou des avis de mise en recouvrement et rôles dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues.

« Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. * 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. * 256-7.

« Art. R. * 257-0 B.-Pour l'application du 1 de l'article L. 257-0 B, constituent une même catégorie d'impositions :

« a) L'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, les impositions recouvrées comme les impositions précitées ainsi que l'impôt de solidarité sur la fortune ;

« b) Les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière et les droits de timbre ;

« c) Les impositions autres que celles mentionnées au a et au b.

« Art. R. * 257-0 C.-Le comptable public compétent mentionné à l'article L. 257-0 A et au 2 de l'article L. 257-0 B est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception lui incombe. »

Article 10

L'article R. * 260 A-1 du même livre est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. * 260 A-1.-Les biens meubles saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du directeur départemental des finances publiques. »

Article 11

L'article R. * 281-1 du même livre est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi rédigé :

« a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; »

2° Le c devient le b.

Article 12

Après l'article R. * 281-3 du même livre, il est inséré un article R. * 281-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. * 281-3-1.-La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification :

« a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;

« b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ;

« c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. »

Article 13

A l'article R. * 283-1 du même livre, les mots : « trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques ou au responsable du service à compétence nationale » et les mots : « de nullité » sont remplacés par les mots : « d'irrecevabilité ».

Article 14

I. ― Les articles R. * 256-5, R. * 257-2, R. * 273-1, R. * 281-2 et R. * 281-3 du même livre sont abrogés.

II.-L'article R. * 257-1 du même livre est abrogé.

III.-L'article R. * 275-1 du même livre est abrogé.

Chapitre III : Dispositions portant modification du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

Article 15

Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 294, les mots : « du Trésor public » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques », la référence : « L. 258 » est remplacée par la référence : « L. 258 A » et les mots : « désignés aux articles 2,21 et 22 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor » sont remplacés par les mots : « chargés des fonctions d'huissier en application de l'article 4 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques » ;

2° Au I de l'article 296, les mots : « du Trésor » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques », les mots : « qui peut être » sont supprimés et les mots : « de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « du code de procédure civile ».

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 16

I. ― Les dispositions des articles 2, 6 à 8, 10 à 13, du I de l'article 14 et de l'article 15 entrent en vigueur le 1er octobre 2011.

II. - Les dispositions de l'article 9 et du II de l'article 14 entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l'exception de celles portant sur des créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôts directs pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est fixée conformément au J du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

III. - Pour les départements dans lesquels la direction départementale des finances publiques n'est pas encore créée et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2012, les compétences dévolues au directeur départemental des finances publiques aux articles 10 à 13 du présent décret sont exercées par le directeur des services fiscaux ou le trésorier-payeur général selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.

Article 17

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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