Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-10-2011, n° 10-21.241, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 06-10-2011, n° 10-21.241, F-D, Cassation partielle

A6137HYX

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Cass. civ. 1, 06-10-2011, n° 10-21.241, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5514688-cass-civ-1-06102011-n-1021241-fd-cassation-partielle
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CIV. 1 IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 octobre 2011
Cassation partielle
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 918 F-D
Pourvoi no V 10-21.241
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mai 2010.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Aissa Z, domicilié Chilly Mazarin,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2009 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Clinique du Mont Louis, société par actions simplifiée, dont le siège est Paris,
2o/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est Évry,
3o/ à M. Erik W, domicilié Paris,
4o/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2011, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dreifuss-Netter, conseiller, les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de M. Z, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Clinique du ... Louis, de Me de Nervo, avocat de M. W et de la société Swisslife assurances de biens, l'avis écrit de M. Mellottée, avocat général, tel qu'il figure sur son rôle d'audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 16 et 16-3 du code civil et L. 1111-2 du code de la santé publique ;

Attendu que, pour débouter M. Z, atteint de troubles urinaires et sexuels à la suite d'une intervention pratiquée le 21 octobre 1997 par M. W, chirurgien, de sa demande en réparation du préjudice né de ces troubles, la cour d'appel, après avoir écarté les fautes invoquées à titre principal par M. Z à l'encontre de M. W au regard de l'indication opératoire et du suivi de l'intervention, a retenu que, si ce dernier ne justifiait pas avoir informé ce patient du risque de sténose urétrale, il n'était pas établi que, dûment informé des risques encourus, il aurait été susceptible d'y renoncer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts présentée par M. Z, l'arrêt rendu le 3 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. W et la société Swisslife assurances de biens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. W et la société Swisslife assurances de biens à payer à la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de M. Z, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. Z
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté un patient, monsieur Z, de sa demande en réparation de ses préjudices dirigée contre un chirurgien, monsieur W, et un établissement hospitalier, la clinique du Mont-Louis;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le praticien était tenu de délivrer au patient une information claire, loyale et appropriée sur la nature des actes proposés, leurs conséquences et leurs risques afin d'obtenir un consentement éclairé de ce dernier ; que lorsque la preuve de cette obligation d'information qui pouvait se faire par tous moyens et qui incombait au praticien, n'était pas rapportée, la responsabilité de ce dernier ne pouvait être engagée que s'il était établi par le patient un préjudice en relation directe et certaine avec le défaut d'information invoqué, préjudice qui s'analysait en une perte de chance de refuser l'intervention et d'éviter le risque survenu ; qu'en l'espèce s'il ressortait des notes en date du 16 octobre 1997 du docteur W que celui-ci avait prévenu son patient des problèmes d'éjaculation rétrograde, il n'était pas démontré par le praticien qu'il avait informé monsieur Z du risque de sténose urétrale, risque qui s'était réalisé ; qu'il appartenait dès lors au demandeur d'établir qu'il aurait renoncé à l'intervention s'il en avait eu connaissance ; que, des traitements médicaux avaient été préalablement été prescrits par la docteur ... en Algérie, au patient, et qu'il lui avait été conseillé, au moins à deux reprises, de refuser toute intervention chirurgicale ; que dans ces conditions, il ne pouvait être considéré que monsieur Z, à qui le traitement médical ne donnait manifestement pas satisfaction et qui avait choisi de consulter un chirurgien, aurait renoncé à l'intervention s'il avait connu le risque de sténose urétrale (jugement, p.5 § 2, 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il demeurait contesté en cause d'appel que monsieur Z aurait été averti des risques d'éjaculation rétrograde lors de la consultation du 16 octobre 1997 et si le docteur W ne justifiait pas avoir informé monsieur Z du risque de sténose urétrale, il n'était pas établi, compte tenu de l'éventualité d'un cancer de la prostate et du fait que l'intéressé était demandeur d'une intervention en dépit de l'avis de son médecin traitant en Algérie, que dûment informé des risques encourus, il aurait été susceptible d'y renoncer et avait en conséquence perdu une chance de ne pas subir les complications présentées qui n'étaient de surcroît, que partiellement liées à la résection pratiquée (arrêt p.3 § 6) ;
ALORS QUE toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en retenant néanmoins que le manquement du praticien à son devoir d'information n'avait pas causé de préjudice au patient, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 16, 16-3, alinéa 2 et 1382 du code civil.

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