Décret n° 2011-1254 du 7 octobre 2011 relatif aux recommandations d'investissement portant sur les actifs non financiers admis à la négociation sur un marché réglementé d'instruments financiers

Décret n° 2011-1254 du 7 octobre 2011 relatif aux recommandations d'investissement portant sur les actifs non financiers admis à la négociation sur un marché réglementé d'instruments financiers

Lecture: 2 min

L1685IRT

Publics concernés : professionnels des marchés financiers.

Objet : recommandations d'investissement portant sur les actifs non financiers admis à la négociation sur un marché réglementé d'instruments financiers.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière a notamment permis d'autoriser l'admission à négociation sur un marché réglementé d'instruments financiers de quotas d'émission de gaz à effet de serre et d'autres actifs dont la liste pourra être définie par décret après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. Le présent décret vient modifier en conséquence la partie réglementaire du code monétaire et financier afin de prévoir une application à ces nouveaux actifs, admis à la négociation sur un marché réglementé d'instruments financiers, des dispositions réglementaires relatives aux recommandations d'investissement.

Référence : le présent décret est pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.

Le code monétaire et financier modifié, par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment le II de son article L. 421-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code monétaire et financier (partie réglementaire) est modifié comme suit :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre IV, l'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4. ― Admission aux négociations, suspension et radiation des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 621-30-1, les mots : « à une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux instruments financiers qu'elle émet », sont remplacés par les mots :

« a) A une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

b) Aux instruments financiers émis par une telle personne ;

c) Aux actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé. » ;

3° A l'article R. 621-30-2 et au second alinéa de l'article R. 621-30-3, après les mots : « sur les instruments financiers qu'elle émet » sont insérés les mots : «, sur des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé » ;

4° A l'article R. 621-30-4, après les mots : « concernant une ou plusieurs opérations sur des instruments financiers », sont insérés les mots : « ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé ».

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.