Décret no 98-108 du 26 février 1998 relatif aux allocations familiales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Décret no 98-108 du 26 février 1998 relatif aux allocations familiales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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Décret no 98-108 du 26 février 1998 relatif aux allocations familiales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;

Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 28 janvier 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 10 février 1998 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 12 février 1998 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 16 février 1998 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 28 janvier 1998 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 29 janvier 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le chapitre 1er du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o L'article R. 521-1 devient l'article R. 521-4 ;

2o Sont insérés avant l'article R. 521-4 les articles suivants :

« Art. R. 521-1. - Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article L. 521-1, il est fait application des articles R. 531-7, R. 531-8, R. 531-9 (1er alinéa) et R. 531-10 à R. 531-14.

« Art. R. 521-2. - Le plafond de ressources prévu au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé en appliquant au montant de base défini ci-après une ou plusieurs majorations en fonction de la situation de la personne ou du ménage et du nombre d'enfants à charge.

« Le montant mentionné au premier alinéa est égal à 167,915 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 543-5 et applicable au 1er mars 1998.

« Ce montant est majoré de cinq quinzièmes pour chaque enfant à charge.

« Il est également majoré, à concurrence de sept quinzièmes, lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun des revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. La personne assumant seule la charge des enfants bénéficie d'une majoration identique.

« Le montant défini au deuxième alinéa sera, au 1er juillet de chaque année, revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.

« Art. R. 521-3. - Des allocations familiales différentielles sont versées aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, déterminées conformément aux dispositions auxquelles il est fait référence à l'article R. 521-1, dépassent le plafond défini à l'article R. 521-2 d'une somme inférieure à douze fois le montant, au 1er juillet de l'année de référence, des allocations familiales augmentées, le cas échéant, des majorations pour âge, auquel ces ménages ou personnes ont droit.

« Ces allocations sont égales au douzième de la différence entre le plafond majoré des allocations familiales et le montant des ressources. »

Art. 2. - Au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré :

1o A la section I un article R. 755-0-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 755-0-3. - Les dispositions des articles R. 521-1 à R. 521-3 sont applicables aux allocations familiales versées aux personnels mentionnés à l'article L. 755-10. » ;

2o A la section II l'article suivant :

« Art. R. 755-0-4. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 il est fait application, pour l'attribution des allocations familiales dues en vertu des articles L. 755-11 et L. 755-12, des dispositions des articles R. 521-1 à R. 521-3. »

Art. 3. - Au troisième alinéa de l'article R. 842-1 du code de la sécurité sociale les mots : « prévu au II » sont remplacés par les mots : « prévu au III ».

Art. 4. - Les dispositions du présent décret s'appliquent pour la détermination des droits au bénéfice des allocations familiales à compter du 1er mars 1998.

Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 février 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

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