Art. , Arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires

Art. , Arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires

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Z04599RT

ANNEXES
ANNEXE 1
PRESCRIPTIONS MINIMALES RELATIVES À L'ORGANISME DE FORMATION DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE DANS LE DOMAINE DES MATÉRIELS ROULANTS FERROVIAIRES
1.1. Exigences générales

Lorsqu'il y est assujetti, l'organisme de formation apporte la preuve qu'il répond a minima aux exigences définies en application des articles L. 6316-1 et suivants du code du travail, relatives à la qualité des actions concourant au développement des compétences.
L'organisme de formation dispose d'une plateforme pédagogique adaptée aux activités d'investigations approfondies, de sondages et de prélèvements permettant les mises en situations pratiques tout au long de la formation ainsi que l'évaluation pratique à son issue.

1.2. Référentiel de formation

Le référentiel de formation porte a minima sur :

- l'historique des techniques d'utilisation de l'amiante et conditions d'emploi des matériaux et produits ayant contenu de l'amiante jusqu'à leur interdiction, en particulier à bord des matériels roulants ferroviaires ;
- la substance amiante, notamment ses propriétés physico-chimiques et son comportement vis-à-vis des agressions d'origine anthropique et naturelle ;
- les risques sanitaires et les effets sur la santé liés à une exposition aux fibres d'amiante, notamment les effets cancérogènes et l'effet synergique du tabagisme ;
- les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
- les dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à l'interdiction d'utilisation de l'amiante, à la protection de la population contre les risques liés à une exposition à l'amiante, à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à l'élimination des déchets contenant de l'amiante ;
- l'évaluation des risques d'exposition à l'amiante lors d'activités d'investigations approfondies, de sondages et de prélèvements, la définition des processus mettant en œuvre les techniques et les modes opératoires les moins émissifs, conformément à l'article R. 4412-108 du code du travail, et incluant un ou des moyens de protection collective listés à l'article R. 4412-109 du même code ;
- la mise en œuvre sur plateforme pédagogique des moyens de protection collective et individuelle adaptés, selon le cadre réglementaire visant les interventions relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail ;
- le rôle, les obligations et les responsabilités des principaux acteurs du domaine ferroviaire ; (opérateurs de transport, détenteurs de matériels, constructeurs de matériel, autorités organisatrices de transport, entités en charge de la maintenance), etc… ;
- la typologie et la structure des matériels roulants ferroviaires ;
- les règles de sécurité visant à la prévention des risques engendrés par la circulation des matériels ferroviaires tels que le heurt, l'accrochage et la mise en danger par l'effet de souffle produit par le passage d'une circulation ;
- les règles de sécurité visant à la prévention des risques électriques engendrés par les installations de traction électrique, les équipements électriques des matériels roulants ferroviaires et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ;
- les modalités techniques du repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les matériels roulants ferroviaires prévues dans la norme NF F 01-20 : octobre 2019 ;
- les modalités d'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante définies par l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets.

1.3. Compétences des formateurs

L'organisme de formation dispose d'un processus de sélection et de désignation des formateurs en tenant compte des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité ainsi que de leurs compétences.
L'organisme de formation s'assure que ces formateurs satisfont a minima aux prérequis définis à l'annexe II relative aux compétences minimales exigées des opérateurs de repérage.
De plus, ces formateurs disposent d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum, dans le domaine ferroviaire et dans le repérage de l'amiante. Le cas échéant, la formation pourra être délivrée par un binôme de formateurs disposant des compétences attendues, l'un dans le domaine ferroviaire et l'autre dans le domaine de l'amiante.
La formation délivrée tient compte du niveau de responsabilité et de l'organisation de l'organisme de repérage.
L'organisme de formation procède à l'enregistrement de la certification professionnelle correspondante auprès de France compétences, conformément aux dispositions du décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018, relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux.

1.4. Contenu et durée de la formation

Le niveau de compétence attendu de l'opérateur de repérage relève a minima du niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles tel que prévu à l'article D. 6113-19 du code du travail.

1.4.1. Formation théorique : contenu et durée minimum

Si l'opérateur de repérage est titulaire de la certification prévue à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et dispose d'un niveau de compétence, dans le domaine des techniques de bâtiment, a minima de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles précité, sanctionné par un diplôme ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente, cette durée est de :

- 1 jour de formation sur les spécificités de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 ;
- 0,5 jour sur la maîtrise des bases de données relatives aux matériaux et produits contenant de l'amiante existant dans ce domaine d'activité et la lecture des plans relatifs aux matériels roulants ferroviaires ;
- 2 jours de formation relative à l'architecture du matériel roulant ferroviaire.

Si l'opérateur de repérage justifie d'une expérience d'au moins 3 ans dans un poste technique relevant du domaine ferroviaire, et conséquemment n'est pas titulaire de la certification précitée, cette durée est de :

- 3 jours de formation sur le cadre général réglementaire et normatif en matière d'amiante ;
- 2 jours de formation portant sur l'appropriation du contenu de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 ;
- 1 jour de formation relative à l'architecture ferroviaire.

1.4.2. Formation pratique : contenu et durée

Pour tous, cette durée est de : 1 journée pratique de découverte de la localisation de l'amiante sur un matériel roulant ferroviaire.

1.4.3 Tutorat : contenu et durée

L'organisme de formation organise le tutorat de l'opérateur de repérage par un opérateur de repérage expérimenté, ce qui s'entend d'un opérateur ayant déjà réalisé au moins cinq missions de repérage de l'amiante sur des matériels roulants ferroviaires différents, dont au moins une mission préalable à une opération de démantèlement ou de réhabilitation totale du matériel roulant ferroviaire concerné.
Ce tutorat couvre a minima cinq missions de repérage de l'amiante sur des matériels roulants ferroviaires différents pendant une période ne pouvant excéder une année et porte notamment sur l'accompagnement physique pendant la mission de repérage de l'amiante, la rédaction des conclusions et du rapport.

1.5. Contenu des évaluations
1.5.1. Evaluation théorique

L'organisme de formation conçoit un questionnaire à choix multiple QCM adapté au profil de l'opérateur de repérage (titulaire de la certification avec mention ou issu d'un métier technique du domaine ferroviaire).
L'organisme de formation fixe pour cette épreuve une note moyenne. Les candidats doivent obtenir pour cette épreuve un résultat a minima égal à cette note moyenne pour pouvoir valider les acquis de la formation suivie.

1.5.2. Evaluation pratique

Réalisation d'une mission de repérage à bord et rédaction du rapport de repérage correspondant, sous la supervision du tuteur.
A l'occasion de cette évaluation, l'opérateur de repérage démontre qu'il possède les connaissances requises sur les modalités techniques de repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les matériels roulants ferroviaires telles qu'elles découlent de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 et en particulier sa capacité à :

- réaliser une mission de repérage avant travaux en définissant notamment des ensembles présentant des similitudes de construction dans les différents contextes (motrice, voiture, wagon) ;
- établir une stratégie pertinente d'échantillonnage des sondages, prélèvements ;
- savoir déterminer les couches de matériau ou de produit devant donner lieu analyses ;
- émettre des conclusions - formuler des conclusions compréhensibles pour le donneur d'ordre sur la présence ou l'absence d'amiante ;
- formaliser ses conclusions dans un rapport ou un pré-rapport et transcrire les démarches de repérage suivies sur plans ou tout autre support adapté.

1.6. Validation de la formation

L'organisme de formation délivre, à l'issue de la formation, une attestation de compétence établissant le succès du suivi de la formation.

ANNEXE 2
COMPÉTENCES MINIMALES EXIGÉES DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE

I. - Exigences générales :
Les opérateurs de repérage de l'amiante doivent satisfaire aux exigences de compétences suivantes :

- soit être titulaire de la certification prévue à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et d'un niveau de compétence dans le domaine des techniques de bâtiment a minima de 4 du cadre national des certifications professionnelles précité, sanctionné par un diplôme ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente ,
- soit justifier d'une expérience d'au moins 3 ans dans un poste technique relevant du domaine ferroviaire ;
- détenir les compétences dispensées et vérifiées au travers de formations théoriques et pratiques par l'organisme de formation tel que précisé à l'annexe 1 ;
- avant d'effectuer toute mission de recherche de l'amiante, détenir l'attestation de compétence délivrée par l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail.

II. - A l'issue de la formation, l'opérateur de repérage doit être capable de :

- sur la base des dispositions réglementaires et normatives applicables, analyser la commande du donneur d'ordre ;
- analyser les informations et documents transmis par le donneur d'ordre afin de préparer sa mission de repérage, y compris en termes de moyens et d'accès ;
- maîtriser les modalités techniques de repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante matériels roulants ferroviaires prévues par la norme NF F 01-020 : octobre 2019 et notamment :
- définir a priori des ensembles présentant des similitudes de construction dans les différents contextes (motrice, voiture, wagon) ;
- vérifier in situ la pertinence de ces ensembles présentant des similitudes de construction et les faire évoluer si nécessaire ;
- établir une stratégie pertinente d'échantillonnage se conformant aux annexes A et B de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 ;
- formuler des conclusions compréhensibles pour le donneur d'ordre sur la présence ou l'absence d'amiante ;

- maîtriser les protocoles d'intervention lors du repérage ;
- élaborer des croquis ou des plans avec indication du type de vue (plan, élévation), formuler et rédiger des conclusions et des recommandations ;
- fixer le nombre de sondages nécessaires et effectuer des prélèvements (technique, quantité, conditionnement, traçabilité, maîtrise du risque de contamination) ;
- rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des démarches de repérage effectuées ;
- mettre en œuvre les moyens de protection collective et individuelle permettant d'assurer sa propre protection ainsi que celle des autres occupants, utilisateurs ou personnes présents dans le ou les matériels roulants ferroviaires concernés par la mission confiée, le cas échéant selon le mode opératoire défini par l'organisme dont il relève conformément aux articles R. 4412-145 et suivants du code du travail ;
- définir, pour les activités de sondages et de prélèvements nécessaires à sa mission, des processus mettant en œuvre les techniques et les modes opératoires les moins émissifs, conformément à l'article R. 4412-108 du code du travail, et incluant un ou des moyens de protection collective listés à l'article R. 4412-109 du même code ;
- conditionner des échantillons et les identifier ;
- déterminer la quantité d'échantillons nécessaires pour permettre une description macroscopique de chaque couche de matériau ou de produit susceptible de contenir de l'amiante identifié ;
- rédiger la fiche d'accompagnement devant être transmise au laboratoire pour chaque échantillon.
- choisir un laboratoire disposant de l'accréditation permettant de procéder à l'analyse des produits et matériaux contenant de l'amiante ;
- disposer des compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante selon les modalités définies par l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments.

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