Art. 1, Décret n° 2015-394 du 7 avril 2015 portant attribution d'une indemnité à certains personnels en fonctions au sein des établissements publics locaux d'enseignement maritimes qui participent aux activités de formation par apprentissage

Art. 1, Décret n° 2015-394 du 7 avril 2015 portant attribution d'une indemnité à certains personnels en fonctions au sein des établissements publics locaux d'enseignement maritimes qui participent aux activités de formation par apprentissage

Lecture: 1 min

Z63298NI

Les chefs d'établissements, adjoints au chef d'établissement, secrétaires généraux, chefs de travaux et agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement maritimes ayant conclu une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou une convention relevant des articles L. 6232-6 et L. 6232-8 du code du travail perçoivent une indemnité de formation par apprentissage forfaitaire annuelle, non soumise à retenue pour pension, dans les conditions prévues aux articles suivants. Le versement de cette indemnité est lié à l'exercice effectif des fonctions.
L'indemnité de formation par apprentissage est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité ou rémunération perçue au titre des mêmes fonctions.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.