Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 6e, B, 03-05-2011, n° 09/05752

CA Aix-en-Provence, 6e, B, 03-05-2011, n° 09/05752

A9988HX9

Référence

CA Aix-en-Provence, 6e, B, 03-05-2011, n° 09/05752. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5435197-ca-aixenprovence-6e-b-03052011-n-0905752
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Abstract

Par un arrêt du 3 mai 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé un jugement de première instance allouant à une épouse des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour absence de relations sexuelles pendant plusieurs années (CA Aix-en-Provence, 6ème ch., sect. . B, 3 mai 2011, n° 09/05752).





**COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 3 MAI 2011
**
N°2011/292

Rôle N° 09/05752

A Aa B

C/

Ab Ac C épouse B

Grosse délivrée

le :

à :SCP M.

la SCP B.-R.

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Janvier 2009
enregistré au répertoire général sous le n° 07/5369.


APPELANT

Monsieur A Aa B

né le … … … à […],

…[…]

représenté par la SCP Paul et Joseph M., avoués à la Cour,

assisté de la SCP A. - C. -M., avocats au barreau de NICE

INTIMEE

Madame Ab Ac C épouse B

née le … … … à […],

…[…]

représentée par la SCP B.- R., avoués à la Cour,

assistée de Me Nicole M., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de
Procédure Civile , l'affaire a été débattue le 17 Mars 2011, en Chambre du
Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ,
Conseiller, et Madame Sylvie MOTTES, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Sylvie MOTTES, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant
les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :

Madame Dominique KLOTZ, Conseiller

Madame Chantal GAUDINO, Conseiller

Madame Sylvie MOTTES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu
par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2011.

Signé par Madame Dominique KLOTZ, Conseiller et Madame Marie-Sol ROBINET,

Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.

Ad B et Ab Ae se sont mariés le 6 juin 1986 sous le régime de la
séparation de biens suivant contrat de mariage passé le 28 avril 1986 devant
Maître Marcel M., notaire à Nice. Deux enfants sont issus de cette union,
Af née le … … … et Loïc né le … … ….

L'épouse a présenté une requête en divorce le 20 septembre 2007.

Le juge aux affaires familiales de Nice a, par ordonnance de non conciliation
du 8 avril 2008, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre
onéreux, constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement par les
parents, fixé la résidence de Loïc en alternance au domicile de chacun des
parents par quinzaine, fixé à la somme mensuelle de 500 euros par mois le
montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.

L'assignation en divorce a été délivrée le 6 mai 2008 à la requête de
l'épouse.

Le juge aux affaires familiales de Nice, par jugement réputé contradictoire
rendu le 20 janvier 2009, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de
l'époux, dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur était exercée
conjointement par les parents, fixé la résidence de Loïc en alternance au
domicile de chacun des parents par quinzaine, fixé à la somme mensuelle de 500
euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et
l'éducation des enfants, soit 250 euros par enfant, condamné Ad B à
payer à Monique B. la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
sur le fondement de l' article 1382 du code civil , et la somme de 1 500 euros
en application de l' article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux
entiers dépens.

Ad B a interjeté appel de cette décision.


Par arrêt avant dire droit du 2 septembre 2010, la Cour d'appel a relevé dans
ses motifs que les faits imputables à Ad B constituaient bien une
violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage et
rendaient intolérable le maintien de la vie commune, mais avant de prononcer
le divorce, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties débattent
des conséquences du divorce et communiquent les pièces complémentaires sur
leurs ressources et leurs charges, renvoyé l'affaire à l'audience du 21
octobre 2010, dit que l'ordonnance de clôture serait rendue le 14 octobre 2010
et réservé les dépens.


Par conclusions signifiées le 14 octobre 2010, Ad B a demandé à la Cour
de réformer le jugement entrepris et de débouter Monique B. de sa demande en
divorce et de toutes ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, dans
l'hypothèse où le divorce serait prononcé, il sollicite de voir constater que
les deux enfants majeurs sont venus vivre à son domicile depuis le 1er janvier
2010, de condamner Monique B. à lui restituer les sommes perçues depuis le 1er
janvier 2010 au titre de la contribution , de condamner Ac C à
procéder à la main levée de la procédure de paiement direct du règlement des
parts contributives, de renvoyer les parties aux opérations de liquidation et
de partage du régime matrimonial en ce qui concerne les demandes relatives à
l'indemnité d'occupation et au partage de la villa, de débouter Monique B. de
sa demande de dommages et intérêts, et de la condamner au paiement de la somme
de 5 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ainsi
qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et signifiées le 14 septembre 2010, Ac C
sollicite :

-la confirmation de la décision querellée et de débouter Ad B de l'ensemble de ses demandes,

-de la recevoir en son appel incident partiel, et de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de

1 000 euros par mois à compter de l'ordonnance de non conciliation,

-en ce qui concerne Loïc, de constater qu'elle renonce à la contribution à compter du présent arrêt,

-en ce qui concerne Af, de dire que Ad B versera une contribution de 500 euros par mois directement sur le compte de leur fille,

-de constater qu'elle renonce à tous les meubles meublant de la villa de Nice,

-d'ordonner le partage de la villa sise [...],

-de constater qu'elle propose à Ad B de lui céder sa part moyennant la somme de 175 000 euros, à défaut de quoi la maison sera vendue,

-de désigner Madame la Présidente de la Chambre des Notaires des Alpes-Maritimes pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,

-de condamner Ad B au paiement de la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,

-de condamner Ad B au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile , et de le condamner aux dépens d'instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture été rendue le 14 octobre 2010.

Par conclusions signifiées le 15 octobre 2010, Ab Ae a sollicité le rejet
des conclusions signifiées le 14 octobre 2010 et des pièces communiquées le
même jour.

Par conclusions signifiées le 20 octobre 2010, Ad B a demandé à la Cour
de constater que Ab Ae n'a pas demandé le report de l'ordonnance de
clôture afin de répondre à ses écritures, de constater qu'il ne s'oppose pas à
une demande de révocation de la clôture ou au renvoi de l'affaire et de
débouter Monique B. de sa demande de rejet de ses conclusions.

Le 30 novembre 2010, la Cour d'appel a, par arrêt avant dire droit, ordonné la
réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 14 octobre
2010, invité Monique B. à produire les pièces 48 à 56 communiquées le 14
septembre 2010, à communiquer l'avis d'impôt sur le revenu 2010 sur les
revenus 2009 et renvoyé l'affaire à l'audience du 18 mars 2011.

Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 7 mars 2011, Ad
B a maintenu ses demandes telles que développées dans ses précédentes
écritures.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2011.


MOTIFS DE LA DECISON

Sur le prononcé du divorce :

La cour renvoie expressement à l'arrêt rendu le 2 septembre 2010. Au vu des
éléments alors exposés, il convient de confirmer la décision entreprise en ce
qu'elle prononce le divorce aux torts exclusifs du mari.

Sur les conséquences du divorce :

Les deux enfants Af et Loïc sont majeurs et ils sont à la charge de leurs
parents. Les deux enfants ont exprimé le souhait d'être domiciliés chez leur
père. Loïc vit au domicile de son père depuis le 1er janvier 2010. Il est
inscrit à la faculté des sciences de Nice. Af est installée à Caen où elle
poursuit des études scientifiques. Tant Ad B qu' Ac C
indiquent avoir engagé des dépenses pour subvenir aux besoins de leur fille.

Ac C n'en justifie pas ; en effet, les pièces n°49, 50, 51, 52 et
53 ne figurent pas dans la procédure. Ad B, de son côté, verse des
documents desquels il ressort qu'il assume effectivement un certain nombre de
charges telles que les dépenses de mutuelle des deux enfants, un soutien en
mathématiques au bénéfice de Loïc suivant facture de FRANCE MATHS du 29
septembre 2010 d'un montant de 822 euros, des frais de transport au profit de
Af qui a séjourné quelques mois en Angleterre, l'achat d'une imprimante
pour Af d'un montant de 141,40 euros . Il ne conteste pas cependant dans
ses écritures la participation d'Elisabeth C aux dépenses afférentes à la
prise en charge de leur fille.

L' article 373-2-2 du code civil édicte qu'en cas de séparation entre les
parents, la contribution à son entretien prend la forme d'une pension
alimentaire, versée selon le cas, part l'un des parents à l'autre, ou à la
personne à laquelle l'enfant a été confiée.

S'agissant des enfants ayant atteint la majorité, l'article 373-2-5 dispose
que le parent qui assume la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même
subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une
contribution à son entretien et à son éducation et que le juge peut dire ou
les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie
entre les mains de l'enfant.

La décision querellée avait fixé à la somme de 250 euros par mois et par
enfant, soit au total 500 euros, le montant de la contribution due par le père
au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants.

Les deux enfants majeurs sont à la charge de Ad B dans la mesure où ils
ont déclaré être domiciliés chez lui. Il appartient donc à Ac C de
contribuer à leur entretien. Il apparaît toutefois que Ad B n'a formulé
aucune demande en ce sens.

Ac C offre de verser à sa fille la somme de 250 euros par mois.
Ad B se dit prêt à verser également une contribution dont il ne chiffre
pas le montant.

La contribution versée par Ad B à compter de janvier 2010 à Ac
C, dans le cadre d'une procédure de paiement direct, devra lui être
restituée dans la mesure où ce versement n'avait plus lieu d'être.

Il appartient à Ad B de faire diligence pour obtenir la main levée de
la procédure de paiement direct qui est devenue sans objet.

Il n'appartient pas à la Cour de fixer l'indemnité d'occupation , ni de
prendre des dispositions relatives aux meubles meublants et au bien commun sis
[...]. Ac C sera donc déboutée de ses demandes présentées de ce
chef.

Ac C a obtenu du premier juge des dommages et intérêts à hauteur
de

10 000 euros sur le fondement de l' article 1382 du code civil pour absence de
relations sexuelles pendant plusieurs années. Ad B conteste l'absence
de relations sexuelles, considérant qu'elles se sont simplement espacées au
fil du temps en raison de ses problèmes de santé et d'une fatigue chronique
générée par ses horaires de travail. Il ressort toutefois des éléments de la
cause que la quasi absence de relations sexuelles pendant plusieurs années,
certes avec des reprises ponctuelles, a contribué à la dégradation des
rapports entre époux. Il s 'avère, en effet, que les attentes de l'épouse
étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont
notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement, tandis
qu'ils s'inscrivent dans la continuité les devoirs découlant du mariage. Il
s'avère enfin que Ad B ne justifie pas de problèmes de santé le mettant
dans l'incapacité totale d'avoir des relations intimes avec son épouse. Il y a
donc lieu de confirmer la décision du premier juge de ce chef.

Ac C n'établit pas l'existence d'un préjudice consécutif à un
appel abusif de la part de Ad B. Elle sera déboutée de ce chef de
demande.

L'équité commande d'allouer la somme de 1 500 euros à Ac C au
titre de l' article 700 du code de procédure civile .

Ad B succombe à titre principal. Il est condamné aux paiement des
dépens.


PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et après débats non publics,

Vu l'arrêt rendu le 2 septembre 2010 par la cour de ce siège,

Confirme le jugement du 20 janvier 2009 sur le prononcé du divorce, mais le
réforme du seul chef des mesures accessoires relatives aux enfants,

Constate que les enfants Af B et Ag B sont majeurs,

Rappelle que les parties sont tenues de contribuer à leur entretien et à leur
éducation,

Constate que les enfants Af B et Ag B sont domiciliés chez
leur père depuis le 1er janvier 2010,

Supprime la contribution mise à la charge de Ad B à compter du 1er
janvier 2010,

Constate qu' Ac C offre de verser la somme de DEUX CENTS CINQUANTE
euros (250 euros) par mois au titre de sa contribution à l'entretien et
l'éducation de Af,

Déboute Ac C de sa demande tendant à la condamnation de Ad
B au paiement d'une contribution à l'éducation et l'entretien de Af,

Déboute Ac C de sa demande tendant à la condamnation de Ad
B au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Confirme la décision entreprise pour le surplus,

Condamne Ad B au paiement de la somme de MILLE CINQ CENTS euros (1 500
euros) de l' article 700 du code de procédure civile ,

Condamne Ad B aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


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