Art. L642-8, Code de l'énergie
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L2844IQE
En France métropolitaine, les autres opérateurs s'acquittent de la totalité de l'obligation définie au premier alinéa de l'article L. 642-2 dont ils sont redevables par le seul versement de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 642-6.
La rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 est perçue par l'Etat pour le compte du comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 comme en matière de taxes intérieures de consommation et reversée à ce dernier. L'Etat perçoit, en outre, sur le produit de cette rémunération, un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement, dont le taux ne peut être supérieur à 4 %. Les modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire.
Cité par Art. D1336-48, Code de la défense
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