Art. L311-1, Code de l'énergie
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L2507IQW
L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10.
Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter.
Sont considérées comme nouvelles installations de production au sens du présent article les installations qui remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée d'au moins 10 % ainsi que les installations dont la source d'énergie primaire change.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 30 mars au 3 avril 2015 » / panorama / lexbase fiscal n°608 du 9 avril 2015 Abonnés
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Cité par Art. L142-31, Code de l'énergie
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Cité par Art. R314-12-1, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-21, Code de l'énergie
Cité par Art. R335-74, Code de l'énergie
Cité par Art. 1519 D, Code général des impôts
Cité par Art. 1519 E, Code général des impôts
Cité par Art. 1519 F, Code général des impôts
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