Art. 901, Code de procédure civile
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L0365IGM
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avoué de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « La postulation devant la cour d'appel par voie électronique » / focus / lexbase avocats n°91 du 29 septembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Impact d'une erreur manifeste commise dans la déclaration d'appel sur la recevabilité des prétentions de l'appelant » / brèves / lexbase droit privé n°448 du 14 juillet 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « La nouvelle procédure d'appel : du procès au robot » / textes / lexbase avocats n°16 du 28 janvier 2010 Abonnés
Cité par Art. R661-6, Code de commerce
Cité par Art. 85, Code de procédure civile
cible art. 42 Art. ANNEXE, art. 42, Code de procédure civile
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