Art. R1774-1, Code général des collectivités territoriales

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L1473DHZ

Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2002 sous réserve des alinéas suivants :

I. - Les 1°, 2° et 4° de l'article R. 1615-2 sont applicables à Mayotte à compter de la date prévue au premier alinéa de l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

II. - La part du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée versée à la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 1615-1 à R. 1615-6.

III. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 1615-1 à R. 1615-6, l'éligibilité à la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d'investissement est appréciée à compter de la date prévue au I du présent article.

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