Art. Annexe H, Code général des collectivités territoriales

Art. Annexe H, Code général des collectivités territoriales

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L3459IBQ

TRAVAUX, FOURNITURES OU SERVICES N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS

Le cas échéant, l'ordonnateur certifie au comptable que la dépense relève d'un contrat visé à l'article 3 du code des marchés publics.

Aux termes de l'article 3 du code des marchés publics, les dispositions de ce code ne sont pas applicables :

-aux contrats conclus par la personne publique avec un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle, à condition que ce cocontractant applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues au code des marchés publics ;

-aux contrats de services conclus avec une autre personne publique ou avec une des personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n o 91-3 du 3 janvier 1991 lorsque le cocontractant bénéficie sur le fondement d'une disposition légalement prise d'un droit exclusif ayant pour effet de lui réserver l'exercice d'une activité ;

-aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens, sauf s'ils comportent des clauses relatives au financement du prix ;

-aux contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes avec des organismes de radiodiffusion ou l'achat de temps de diffusion ;

-aux contrats qui ont pour objet des emprunts ou des engagements financiers, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres et instruments financiers, ou encore des services rendus par la Banque de France ou le Système européen de banques centrales ;

-aux contrats relatifs à des programmes de recherche-développement auxquels la personne publique contribue sans les financer intégralement ni en acquérir complètement les résultats ;

-aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus pour le compte d'une organisation internationale ;

-aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus pour l'application d'un accord international concernant le stationnement des troupes ;

-aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus pour l'application d'un accord international passé entre la France et un ou plusieurs pays tiers en vue de la réalisation ou de l'exploitation d'un projet ou d'un ouvrage ;

-aux contrats qui ont pour objet l'achat d'oeuvres d'art ou d'objets anciens ou de collection.

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