Art. L5212-2, Code général des collectivités territoriales
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L2057IEW
Sauf lorsqu'elle résulte des délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. Elle est communiquée pour information au conseil général.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Les apports de la nouvelle loi de simplification du droit concernant les collectivités territoriales » / doctrine / lexbase public n°115 du 11 juin 2009 Abonnés
Ancien texte Art. L163-1, Code des communes
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