Art. 1, Arrêté du 14 février 2013 relatif au mode de calcul et aux pièces justificatives pour l'examen du droit aux allocations de logement à Mayotte

Art. 1, Arrêté du 14 février 2013 relatif au mode de calcul et aux pièces justificatives pour l'examen du droit aux allocations de logement à Mayotte

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Z64681RQ

1° (Abrogé) :

2° L'arrêté du 23 décembre 2002 susvisé est ainsi adapté :

a) Les deuxième et troisième alinéas (a) du I des articles 1er et 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

a) Pour les locataires, la copie du contrat établi au nom du demandeur ainsi que la copie de la quittance ou d'une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de juillet ou éventuellement pour le mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;

b) Au 4° du I de l'article 1er, les mots : aux articles D. 542-9 à D. 542-11 sont remplacés par les mots : aux articles D. 755-15 et D. 755-16 ;

c) Au 5° du I des articles 1er et 2, les mots : aux articles R. 531-12 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : aux articles R. 532-5 à R. 532-7 du code de la sécurité sociale ;

d) Le I des articles 1er et 2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

6° Pour les ressortissants de nationalité française, une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport ou, accompagné d'un titre d'identité défini à l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2007 susvisé, du certificat de nationalité ou du décret de naturalisation ;

Pour les ressortissants de nationalité étrangère, un document mentionné à l'article 4 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée ;

7° Le dernier avis d'imposition ou de non-imposition ;

8° Lorsque l'allocation de logement est servie directement au bailleur ou au prêteur, un certificat de respect des conditions de décence et de superficie délivré par un organisme ou une entreprise agréés par le ministre chargé du logement dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du logement ; cette pièce n'est pas exigée pour les logements sociaux neufs ;

9° Lorsque l'allocation de logement est servie à l'allocataire et, dans le cas prévu au 8°, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 8°, une attestation de respect des conditions de décence et de superficie du logement ;

10° Pendant la période transitoire prévue au IV de l'article 9 du décret n° 2013-140 du 14 février 2013 relatif aux allocations de logement à Mayotte et comportant diverses dispositions relatives aux allocations de logement en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, les 8° et 9° s'appliquent aux certificats et attestations de respect des conditions de salubrité prévues par arrêté du préfet de Mayotte. ;

e) Le II des articles 1er et 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le dernier avis d'imposition ou de non-imposition.

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