Art. 47, Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
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Z01093QZ
Les acheteurs peuvent, à titre exceptionnel, autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d'interdiction de soumissionner prévu à l'article 45 participer à la procédure de passation du marché public autre que de défense ou de sécurité, à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, que le marché public en cause ne puisse être confié qu'à ce seul opérateur économique et qu'un jugement définitif d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne n'exclut pas expressément l'opérateur concerné des marchés publics.
Pour les marchés publics de défense et de sécurité, les acheteurs peuvent autoriser un opérateur économique qui est dans un cas d'interdiction prévu aux articles 45 et 46 à participer à un marché public pour des raisons impérieuses d'intérêt général.
Nouveau texte Art. L2141-6, Code de la commande publique
Nouveau texte Art. L2341-4, Code de la commande publique
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