Art. R132-35, Code du patrimoine

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L5588IQZ

I. ― Sont intégralement déposés et conservés les documents audiovisuels suivants lorsqu'ils sont d'origine française et font l'objet d'une première diffusion au sens de l'article R. 132-38 :
1° Les magazines et les émissions majoritairement réalisés en plateau, autres que de fiction ;
2° Les émissions d'information, à l'exception des journaux télévisés ;
3° Les œuvres audiovisuelles au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
4° Les émissions de variétés ;
5° Les messages publicitaires ;
6° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des missions et des charges.
II. ― Les autres émissions ou éléments d'émission font l'objet d'une sélection en vue d'un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles R. 132-39, D. 132-40 et R. 132-41.

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