Art. 1er. - Le bordereau, mentionné à l'article 93 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, par lequel s'effectue la cession des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes :
1o La dénomination « acte de cession de créances » ;
2o La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la loi du 25 juin 1999 susvisée et de la loi du 2 janvier 1981 susvisée ;
3o Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4o La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
Art. 2. - Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article 105 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article 93 de la loi du 25 juin 1999 susvisée doit comporter les énonciations suivantes :
1o La dénomination « acte de cession de créances » ;
2o La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la loi du 25 juin 1999 susvisée ;
3o Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4o La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.