Art. R252-10, Code de l'aviation civile

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L9063G88

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins six fois par an. Le président est, en outre, tenu de réunir immédiatemment le conseil s'il y est invité par le ministre chargé de l'aviation civile. Le tiers au moins des membres peut également, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée par un intervalle de trois jours francs au moins de la première. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

Un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Dans le cas où il est procédé à un scrutin secret, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ou nuls. En cas de partage des suffrages exprimés, la voix du président est prépondérante.

Les procès-verbaux sont signés par le président. Ils font mention des personnes présentes.

Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Le directeur général assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration sauf lorsqu'il est discuté de sa situation personnelle. Il est également tenu au secret professionnel.

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur de la régulation économique siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration des aéroports de Paris, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint.

En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.

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