Art. L342-4, Code de l'aviation civile

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L0604IGH

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2324-11 et L. 2327-4 du code du travail, les personnels navigants professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 423-8 du présent code constituent un collège spécial pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'établissement de la société Air France et disposent d'une représentation spécifique au comité central d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.

En cas d'opération donnant lieu à l'apport de tout ou partie de l'actif de la société Air France à une autre société, titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien, dont elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la société bénéficiaire des apports.

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