Art. R224-20, Code de la route

Art. R224-20, Code de la route

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L5431AW3

En cas de condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3.

Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de son annulation assortie d'une interdiction de solliciter un nouveau permis d'une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.

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