Art. R235-4, Code de la route

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L5944AW3

Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-1. Une copie de ces fiches est immédiatement remise aux conducteurs ayant subi les épreuves de dépistage.

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