Art. R822-2, Code de la construction et de l'habitation
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L5697LRG
Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer.
Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement.
Ancien texte Art. D542-9, Code de la sécurité sociale
Ancien texte Art. R831-5, Code de la sécurité sociale
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