Art. L512-7-1, Code de l'environnement
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L3385IE4
La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3.
Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations. Cette information est faite par voie d'un affichage dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique.
Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication.
Cité dans la RUBRIQUE environnement - bulletin d'actualités n° 5 / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du Cabinet Savin Martinet Associés : actualités "La création d'un régime d'enregistrement des installations classées par l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009" » / textes / la lettre juridique n°362 du 10 septembre 2009 Abonnés
Ancien texte Art. L512-17, Code de l'environnement
Nouveau texte Art. L512-6-1, Code de l'environnement
Cité par Art. R311-1, Code forestier
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