Art. 1er. - L'article D 542-5 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le début du 2o est ainsi rédigé :
« 2o K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule :
R
« K = 0,9 -
»
106 439 x N
(Le reste du 2o sans changement.)
II. - Les deux premiers alinéas du 5o sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5o Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D 542-8 à D 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2o ci-dessus. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
« 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 071 F ;
« 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 071 F et 10 174 F ;
« 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 174 F et 13 068 F ;
« 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 068 F et 20 348 F ;
« 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 348 F. »
III. - A l'avant-dernier alinéa du 5o, le montant de : « 471 F » est remplacé par celui de : « 474 F ».
Art. 2. - Le quatrième alinéa de chacun des articles D 542-21 et D 755-28 du même code est ainsi rédigé :
« Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
« 445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. »
Art. 3. - L'article D 542-5-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1o, 3o et 4o de l'article D 542-24, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée. »
Art. 4. - L'article D 755-24-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés au 2o du deuxième alinéa de l'article D 755-12, à l'exception du a, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée. »
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article D 831-2 du même code est ainsi rédigé :
« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
« 1o Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée.
« 692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage
« 2o Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 1 090 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 1 693 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« 3o Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 898 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 1 396 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. »
Art. 6. - Les articles 1er, 2 et 5 du présent décret sont applicables aux prestations échues à compter du mois de juillet 1999.
Les articles 3 et 4 s'appliquent aux emprunts contractés à compter du premier jour du mois civil suivant la publication du présent décret.
Art. 7. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.