Décret n° 2019-920 du 30 août 2019 fixant les conditions de désignation des directeurs des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

Décret n° 2019-920 du 30 août 2019 fixant les conditions de désignation des directeurs des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

Lecture: 3 min

L8793LR4

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 721-3 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2019 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 juillet 2019,

Décrète :

Article 1

I. - Dans l'intitulé du titre II du livre VII de la partie réglementaire du code de l'éducation, le mot : « maîtres » est remplacé par les mots : « personnels enseignants et d'éducation ».

II. - Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VII de la partie réglementaire du même code, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

Article 2

Le chapitre Ier du titre II du livre VII de la partie réglementaire du code de l'éducation est modifié comme suit :

1° Avant l'article D. 721-1, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1 - Le conseil de l'institut » ;

2° Le chapitre est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Le directeur de l'institut

« Art. D. 721-9. - Le directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

« Art. D. 721-10. - Les fonctions de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation font l'objet d'un appel à candidature établi par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de rattachement de l'institut. Les candidats à ces fonctions doivent justifier d'une expérience avérée dans le domaine de la formation des enseignants ou de la recherche en éducation, y compris à l'international. Ils peuvent également être recrutés à raison d'une expérience avérée d'enseignement, notamment dans les premier ou second degrés, dès lors qu'ils sont titulaires d'un doctorat.

« L'appel à candidature fixe la date limite de recevabilité des dossiers ainsi que leur contenu.

« Art. D. 721-11. - Un comité d'audition est constitué pour chaque appel à candidature aux fonctions de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

« Celui-ci est présidé conjointement par le recteur territorialement compétent et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement ou leurs représentants.

« Outre ses présidents, le comité est composé :

« - du président du conseil de l'institut ;

« - de quatre ou six personnalités extérieures à l'institut, choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'éducation, de la formation des personnels enseignants du premier et du second degrés et des personnels d'éducation ou des recherches afférentes à ces questions, dont deux ou trois désignées par le recteur territorialement compétent et deux ou trois désignées par le président ou le directeur de l'établissement de rattachement. Parmi les personnalités désignées par le président ou le directeur de l'établissement, l'une au moins est rattachée à un établissement partenaire de l'institut ou en l'absence d'établissement partenaire à une unité de formation et de recherche de son établissement.

« Les présidents du comité d'audition arrêtent le calendrier et les modalités de travail de celui-ci.

« Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par l'établissement de rattachement de l'institut, le comité auditionne les candidats. Le comité communique aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats.

« Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. »

Article 3

Aux articles D. 314-74, D. 721-1 et D. 721-4 du code de l'éducation, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur ».

Aux articles D. 314-71 et D. 719-2 du même code, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

Aux articles D. 721-1 à D. 721-5 et D. 721-7 à D. 721-8 du même code, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut ».

Au dernier alinéa de l'article D. 721-4 du même code, les mots : « d'école » sont remplacés par les mots : « de l'institut ».

Article 4

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

Article 5

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Jean-Michel Blanquer

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.