Art. R443-20, Code de la construction et de l'habitation
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L8074C78
Jusqu'à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'acte authentique translatif de propriété, toute aliénation volontaire d'un logement acquis dans les conditions prévues par les articles L. 443-7 à L. 443-15 est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix ou les conditions de l'aliénation envisagée.
Cette déclaration, établie dans les formes prescrites par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme vendeur ou, s'il y a lieu, à l'organisme auquel a été dévolu l'actif de celui-ci.
Dans les deux mois de la déclaration, l'organisme doit notifier au propriétaire sa décision d'exercer ou non le droit de rachat préférentiel institué à son profit par l'article L. 443-14. Le défaut de notification dans le délai vaut renonciation à l'exercice du droit.
Lorsque l'organisme décide d'acquérir le logement, la notification de cette décision au propriétaire doit préciser soit son acceptation du prix et des conditions proposées, soit son offre d'acquérir au prix fixé par les services fiscaux (domaines).
A compter de la notification de cette offre, le propriétaire doit, dans le mois, faire connaître à l'organisme qu'il accepte l'offre ou qu'il renonce à l'aliénation. Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration de ce délai, renonciation à l'aliénation.
S'il y a lieu, le droit de rachat préférentiel est transféré de plein droit à l'organisme d'habitations à loyer modéré ou à la fédération d'organismes d'habitations à loyer modéré auquel a été dévolu l'excédent d'actif de l'organisme vendeur.
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