Art. R353-90, Code de la construction et de l'habitation

Art. R353-90, Code de la construction et de l'habitation

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L9202C7X

Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif :

1. Financés dans les conditions prévues au titre Ier du présent livre (première et deuxième parties) (annexe n° 1) ;

2. Donnant lieu aux prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31, lorsque le bailleur contribue au financement de l'opération par un apport en capital minimum et qu'il s'engage à en assurer lui-même la gestion ou à la confier, dans les conditions définies par arrêté, à des personnes ou organismes agréés par ledit arrêté :

a) Soit pour leur construction (annexe n° 2) ;

b) Soit pour leur acquisition et amélioration (annexe n° 3) ;

c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements, auquel cas la convention mentionnée au b est applicable ;

3. Faisant l'objet pour leur amélioration d'une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 (annexe n° 4).

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