Art. L315-18, Code de la construction et de l'habitation
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L1934C87
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 315-6 précise les conditions dans lesquelles les titulaires des comptes d'épargne-crédit peuvent opter en faveur du régime institué par la section.
A compter du 3 décembre 1965, aucun compte nouveau d'épargne-crédit ne peut être ouvert en application de la présente sous-section.
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