Art. R422-3-3, Code de la construction et de l'habitation

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L8719C73

Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble, la société peut notifier au tiers la liste des locaux invendus.

Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le tiers doit alors acquérir ou faire acquérir les locaux invendus dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.

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