Art. R331-60, Code de la construction et de l'habitation

Art. R331-60, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L8596ABY

Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article R. 331-56 et exige du bénéficiaire du prêt ou, le cas échéant, de la personne physique accédant à la propriété le remboursement des aides déjà attribuées en vue de la construction du logement, majoré d'une indemnité complémentaire fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document